Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (2)
- L3253-8 — 1 janvier 2019
- L3253-8 — 1 juillet 2013
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-22.705
Cour de cassationdroit du contrat de travail ; que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision la prononçant ; qu'en disant opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail du salarié après avoir fixé la date de la rupture à celle de la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.923
Cour de cassation; qu'à défaut de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, elle ne démontre pas que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par le texte ci-dessus, soit la somme de 11 381,76 euros ; Attendu que l'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L. 3253-8, L. 3253-15 à L. 3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L. 3253-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133
Cour de cassation4°) Alors que l'AGS n'est subrogée dans les droits du salarié que pour les créances super privilégiées et doit donc déclarer sa créance pour les sommes qu'elle a avancées qui ne sont pas afférentes à de telles créances ; qu'en admettant la créance de l'AGS à hauteur de 26 582,13 euros, sans constater que s'agissant des créances salariales avancées autres que super privilégiées des articles L 3253-2 et L 3253-4, visées à l'article L. 3253-8 5° du code du travail, l'AGS avait procédé à des déclarations de créance imposées par l'article L 622-24 du code de commerce, la cour d'appel a violé ces textes. Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.347
Cour de cassation1235-5 ancien du code du travail, de faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, de leur donner acte de ce qu'elles revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE L'ARRÊT - sur le rappel de salaire Au soutien de sa demande en paiement de la somme totale de 17 316,11 à titre de rappel de salaires pour la période de 2012 à 2014, M. [M] expose que les salaires des mois suivants ne lui ont pas été réglés : janvier, février et avril 2012 (605,04 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-12.950
Cour de cassationouvrier d'entretien aux termes d'une lettre d'embauche du 2 avril 2011 valant contrat de travail - sa pièce 27 ; qu'il convient ainsi de fixer à cette même date du 5 septembre 2011 la prise d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail [?] ; sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 2] : que l'article L. 3253-8 2° du code du travail rappelle que l'assurance mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-16.039
Cour de cassationPar arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a jugé que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dans la limite du plafond applicable. 6. Sur pourvoi de l'AGS, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 février 2018, cassé partiellement l'arrêt rendu le 14 avril 2016 au visa de l'article L. 3253-8 du code du travail, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS devra garantir le paiement des sommes allouées à M. A... dans la limite du plafond légal, en relevant qu'en statuant ainsi, « la cour d'appel qui ne vise que le plafond de l'article L. 3253-17 du code du travail et non la limitation de garantie de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 mars 2021, 18/11956
Cour d'appel16.267,02 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 8.133,51 euros de dommages-intérêts au titre du repos compensateur ; - 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il entend voir juger que l'AGS devra garantir la créance du demandeur tant en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail, l'indemnité obtenue du chef des frais irrépétibles devant aussi être garantie par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est. Lors de l'audience devant le bureau de conciliation du 11 septembre 2015, les parties sont parvenues à un accord sur l'irrégularité de la procédure.
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214
Cour d'appel..), o les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle, diverses prestations sociales reversées par l'employeur), o en l'absence de liquidation judiciaire les salaires et accessoires de salaires nés après la date de jugement prononçant le redressement judiciaire (art, L3253-8-1er alinéa du Code du Travail), o les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (art.L3253-8-2ème du Code du Travail), o en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1,5 mois des salaires habituels bruts et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ( art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-19.257
Cour de cassation1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, reposant sur l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires ; 2°) ALORS QUE l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11840
Cour d'appel7-25) ; Sur la garantie de l'AGS, - dire que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte des salariés confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11841
Cour d'appel7-25) ; Sur la garantie de l'AGS, - dire que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte des salariés confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11852
Cour d'appel7-25) ; Sur la garantie de l'AGS, - dire que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - dire que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - dire que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte des salariés confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D.
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