Code du travail
Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 3253-8
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 , dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Historique des versions disponibles (4)
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
- L3253-8 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-8
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165
Cour d'appel- ordonné à Maître [S] [Z], en qualité de liquidateur de la SAS ST Industrie, de rectifier le certification de travail, l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, sans astreinte, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, - dit la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans les limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, - dit la garantie du CGEA plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail, - débouté le CGEA AGS de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-25.070
Cour de cassation[T] à compter du 15 mars 2015, sans toutefois qu'il ne fasse l'objet d'un licenciement ; qu'à défaut pour l'employeur d'avoir mis fin à la relation contractuelle conformément aux règles applicables en matière de licenciement économique, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-14.453
Cour de cassation; qu'en décidant que dès lors que le mandat social de l'intéressé n'avait pas pris fin au terme du maintien provisoire de l'activité, le contrat de travail était resté suspendu, de sorte qu'il n'avait pas eu rupture de fait malgré la liquidation judiciaire et cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel qui a fait dépendre la rupture du contrat de travail de la fin du mandat social a violé l'article L. 641-4 du code du travail et de l'article L. 3253-8 du code du travail ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les rappels de salaires, de 13e mois et de prime de vie chère étaient dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bois debout du 18 août 2017 ; qu'en décidant la mise hors de cause de l'AGS aux motifs que la société, qui bénéficie d'un plan de continuation, est redevenue in bonis, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés et les syndicats contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau en ce qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. 9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013
Cour d'appelfaire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce, - lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2022, 19/11586
Cour d'appelL'association Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2020, l'appelante soutient les demandes suivantes ainsi présentées : - Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions : Vu L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail, - Constater la demande de fixation du licenciement au 2 juillet 2019, soit en dehors du délai de quinzaine et dès lors, déclarer inopposables les indemnités de rupture à l'encontre de l'AGS-CGEA. Subsidiairement : Vu l'article L. 3253-8 alinéa 2 du code du travail : - Constater une initiative de rupture du salarié postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appel' dommages et intérêts pour négligence pour diligenter une procédure de licenciement et de manquement à ses obligations conventions, - condamnation de la SELARL ETUDE BALINCOURT. Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] des avances effectuées. Déclare le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 8] dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance du montant total des créances ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557
Cour d'appelAGS CGEA de [Localité 2], demande à la cour de: -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 11 février 2020 -Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes -En toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, étant précisé qu'en l'espèce, le plafond considéré et le plafond six -Statuer ce que de droit quant aux dépens L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2] s'associe à l'argumentaire développé par Me [X] et conclut dans le même sens.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008
Cour d'appelLa Cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié de ce chef à la somme de 1903,46 euros correspondant à un mois de salaire. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point. - Sur la garantie de l'AGS Au vu de la liquidation judiciaire de l'EURL BATIM intervenue par jugement du 4 février 2020, après le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France, et en application de l'article L 3253-8 du code du travail, l'EURL BATIM est fondée à solliciter la garantie de l'AGS dans les termes prévues au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu la 9 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a alloué à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 juin 2022, 20/02252
Cour d'appelde rupture à savoir indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - Dire et juger que l'AGS I.D.F.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 juin 2022, 20/00416
Cour d'appell'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rennes demande à la cour de: -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Tours le 13 janvier 2020, -Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, -en toute hypothèse, déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, L.3253-17 et D.3263-5 du code du travail et dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis par ce dernier article, et qu'en l'espèce, le plafond applicable est le plafond 6. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de Rennes " s'associe pleinement " aux conclusions prises par le mandataire liquidateur, dont seuls les moyens seront détaillés plus après.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.167
Cour de cassation; qu'en retenant le principe de la garantie de l'AGS au titre de l'indemnité de préavis (6 000 euros), des congés payés afférents (600 euros), et de l'indemnité de licenciement (2 400 euros), après avoir énoncé que l'AGS garantit les sommes résultant de l'exécution du contrat de travail dues avant l'ouverture de la procédure collective et que ces sommes étaient des créances de nature salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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