Code du travail
Article L. 3253-14 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3253-14
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 . En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16 . Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.567
Cour de cassationR É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565
Cour de cassationR É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'Unédic, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-16.540
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 20-11.889
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 7], association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 8], sis [Adresse 5], [Localité 8] ont formé le pourvoi n° M 20-11.889 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant : 1°/ à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-11.698
Cour de cassationtroisième trimestre 2016, du remboursement des frais professionnels, de l'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors : « 2°/ que les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889
Cour de cassationa violé, par fausse application, ce texte et, par refus d'application, l'article L. 3253-17 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ; 2°/ que selon l'article L. 3253-17 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-17.960
Cour de cassationIl résulte des articles L. 7121-8 du code du travail et L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce, d'abord, que les créances déclarées par l'Adami à la procédure collective d'une société de production, au nom des artistes-interprètes dont elle défend les droits, représentent les redevances qui leur sont dues non pas en exécution de leur contrat de travail mais en contrepartie des droits cédés pour l'exploitation des enregistrements, ensuite, que les avances effectuées par l'AGS, pour le compte des seuls salariés d'une société en procédure collective, sont effectuées dans le cadre défini par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail. Les dispositions des articles L. 625-4 du code commerce, qui ne concernent que les créances visées par les articles L. 3253-8 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-13.920
Cour de cassationExamen du moyen Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce : 5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024, 24/03187
Cour d'appelL'article R1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article L625-4 du code du commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 devenu article L. 3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-15.754
Cour de cassationet, en conséquence, que l'AGS a intérêt à agir et est recevable à contester sa garantie aux motifs de l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé par ailleurs l'absence de fraude des salariés, a violé les articles L. 1224-1 et L. 3253-14 du code du travail, ensemble l'article L. 625-4 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 et L. 3253-14 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce : 6. En l'absence de fraude du salarié, l'AGS ne dispose d'aucun droit propre en reconnaissance d'un transfert des contrats de travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.333
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 1°/ L'association AGS, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ l'Unédic, association déclarée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS-CGEA de [Localité 15], [Adresse 17], ont formé les pourvois n° R 23-17.333 à A 23-17.342, D 23-17.345 et E 23-17.346 contre douze arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 14], 3°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 13], 4°/ à M. [BV] [D], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 19 avril 2024, 21/01144
Cour d'appelmettre hors de cause le CGEA d'[Localité 5], -juger Mme [D] mal fondée en toutes ses demandes, -débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, de : -déclarer le jugement opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'[Localité 5], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L.3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.
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Méthode et périmètre
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