Code du travail
Article L. 3253-14 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3253-14
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 . En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16 . Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-14
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04101
Cour d'appelLe 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [8] et disant ses décisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04058
Cour d'appelLe 23 octobre 2020, la cour d'appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [12] et disant ses décisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04001
Cour d'appelses décisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail. Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12], dont l'appelant M. [I] [R], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03962
Cour d'appeldécisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail. Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12], dont l'appelante Madame [R] [Y], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03954
Cour d'appelses décisions opposables à l'AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail. Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12], dont l'appelant M. [S] [O], ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/04052
Cour d'appeldes sommes fixées à son passif, au bénéfice des 65 salariés, et dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail. Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [4] ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des AGS ni l'indemnité d'aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant forfaitaire de 15.000 € nets mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2026, 25/03955
Cour d'appeldes sommes fixées à son passif, au bénéfice des 65 salariés, et dans la limite des plafonds dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail. Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [7] ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des AGS ni l'indemnité d'aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'un montant forfaitaire de 15.000 € nets mais aussi l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-19.735
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification de celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 3253-8, L. 3253-14, L. 3253-19 et L. 3253-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3253-19, 1° et 3°, et L. 3253-20 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03513
Cour d'appel« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03511
Cour d'appel« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03476
Cour d'appel« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 5 août 2025, 24/03437
Cour d'appel« Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ». Selon l'article L. 625-4 alinéa 1 et 2 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 [aujourd'hui l'article L. 3253-14] du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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