Code du travail
Article L. 3253-14 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3253-14
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 . En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16 . Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-14
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 janvier 2024, 22-20.509
Cour de cassationSelon le premier alinéa de ce texte, si lors de l'ouverture d'une procédure collective, les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 du code du travail, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu'en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. 7.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 janvier 2024, 22-22.071
Cour de cassationSelon le premier alinéa de ce texte, si lors de l'ouverture d'une procédure collective, les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 du code du travail, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code. Le second alinéa de ce texte prévoit pour sa part, qu'en cas de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 décembre 2023, 23/04218
Cour d'appel3253-20 du code du travail, que la garantie de l'AGS est par nature subsidiaire et que ce n'est que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 que le mandataire judiciaire, sur justification de l'absence de fonds suffisants, peut demander, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, ' Juger et inscrire au dispositif qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167
Cour d'appelles délais de garantie sont expirés, et les décisions de justice lui sont de plein droit opposables. Il s'ensuit que pour que la décision fixant la créance salariale soit opposable à l'AGS, il n'est pas besoin que cette décision soit exécutoire à son égard. Selon l'article L.625-4 du code de commerce : « Lorsque les institutions mentionnées à l'article L3253-14 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le conseil des prud'hommes (') ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-20.632
Cour de cassation641-34 du code du commerce, lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail (L. 3253-14) mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code. 5. Il n'en résulte pas que les conclusions et pièces de la salariée devaient être transmises à l'AGS par le liquidateur. 6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2022, 21/09716
Cour d'appell'occasion de tout contrat de travail. Surtout, aux termes des dispositions de l'article L625-5 du code de commerce, « les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L625-1 et L625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement. » En l'espèce, il est tout aussi constant qu'en application des dispositions des articles L3253-14 et suivants du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail. En application des dispositions précitées, lorsque l'AGS refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes avec mise en cause du mandataire judiciaire ou de tout autre organe équivalent.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013
Cour d'appelet le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code du commerce, - constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS, - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [Y] est intervenu en période de suspension du contrat de travail, - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [Y] ainsi intervenu est entaché de nullité, - fixé la créance salariale de Mme [W] [Y] à la liquidation judiciaire de la SA Marisand à la somme de 27 805,14 euros à titre de dommages et intérêts sanctionnant le licenciement intervenu en période de suspension du contrat…
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278
Cour d'appelNonobstant les demandes de Madame [W] [B] formulées en première instance au titre de la prime de performance et de la prime d'habillement, ces prétentions ne sont pas étayées en cause d'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Selon l'article L.3253-15 du code du travail, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés prévue à l'article L.3253-14. En outre, la cour constate qu'aucun élément du dossier ne démontre que la société ASG n'est pas in bonis à ce jour. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ASG de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-12.425
Cour de cassationR É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021 1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ l'UNEDIC, association déclarée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au [Adresse 5] (CGEA) IDF Ouest, [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 20-12.425 contre les arrêts rendus les 11 octobre 2018 et 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133
Cour de cassationest de la responsabilité du mandataire judiciaire. L'AGS est tenue par la demande d'avance faite à ce titre et ne peut pas procéder à la modification du montant des sommes réclamées. La garantie de l'AGS est acquise à M. [L] en application des dispositions de l'article L 3253-15, lequel dispose : « les institutions de garantie mentionnées à l'article L 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers. Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L 3253-14 ».
Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214
Cour d'appelFIXÉ au passif de la SARL Wolf Security la somme de 35.686 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi ; FIXÉ au passif de la SARL Wolf Security la somme de 15.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ; DIT que ces sommes seront garanties par le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC qui sera tenu dans les limites prévues aux articles L3253-14 et D.3253-5 du Code du travail ; CONDAMNÉ Me [J] [A], ès qualité de liquidateur de la SARL Wolf Security à verser à M. [A] [U] et à la SARL Kobra Sécurité la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ Me [J] [A], ès qualité de liquidateur de la SARL Wolf Security aux dépens ; ORDONNÉ l'exécution provisoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-15.532
Cour de cassationUne indemnité supra-légale de licenciement n'est pas une mesure d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 3253-8, 4°, du code du travail, mais une somme concourant à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-13 du même code qui, lorsqu'elle entre dans le champ d'application de ce texte, n'est pas couverte par l 'AGS
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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