Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées1 098
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Période17 juin 2013 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

deviennent sans objet. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire : M. [L] sollicite la somme de 112,73 euros en paiement du salaire de la période du 1er au 31 décembre 2009. M. [H] soutient que la demande est prescrite. M. [L] lui oppose l'interruption du délai de prescription par une reconnaissance de dette. * Selon l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

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555

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.887

Cour de cassation

mission avait été signé le jour même du début de la mission ce qui permettait de conclure qu'il ne connaissait la date de ses missions qu'à ce moment-là, la cour d'appel, qui en a déduit que le salarié s'était tenu à la disposition permanente de la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.675

Cour de cassation

soit condamnée à lui délivrer les bulletins de salaires correspondants rectifiés et de régulariser au 1er décembre 1991 son inscription à la Caisse des Cadres ; AUX MOTIFS QUE: « - Sur les rappels de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L1471-1 du même code ; Attendu que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la…

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.677

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la période de juin 2010 à mai 2015 et de sa demande visant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser une rémunération brute annuelle de 34 791,77 euros à compter du 1er juin 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « - Sur le rappel de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L 1471-1 du même code ; La loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment…

559

Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750

Cour d'appel

Il sollicite la requalification des conventions TESA en contrat à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d'ancienneté fixée au 01 mars 2001. Il indique que ne disposant d'aucun document contractuel valable depuis cette date, il ne peut revendiquer une ancienneté de plus de 10 ans et qu'en application des dispositions relatives à la prescription triennale en matière de salaire (article L3245-1 du code du travail), les demandes de rappel de salaires porteront sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Monsieur X... rappelle que le 16 septembre 2014 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 118 489 €Licenciement+13
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560

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967

Cour de cassation

avait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p. 7), sans nullement faire ressortir que l'employeur avait fourni à la salariée, avant l'engagement de l'action de cette dernière, les éléments lui permettant de connaître ses droits à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983

Cour de cassation

prescrites pour la période antérieure au 20 novembre 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p.35 in fine et p.36) ; qu'en octroyant au salarié un rappel d'heures supplémentaires du 2 mai 2010 au 3 novembre 2013, sans à aucun moment s'expliquer sur la prescription de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 et L. 3171-4 du code du travail.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.572

Cour de cassation

indemnité avait été versée à Monsieur Y... durant la période de suspension – et non de rupture – de son contrat de travail, de sorte que le paiement litigieux était nécessairement indu et ne pouvait être restitué qu'au moyen d'une action en restitution de l'indu prescrite en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles 1302 et 1302-1 du Code civil et L 3245-1 du Code du travail.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.796

Cour de cassation

étant infirmée sur ce point. Sur les rappels de salaire ; Préalablement, l'appelante oppose à la demande de rappel de salaire, pour la première fois en cause d'appel, la prescription triennale tirée de la loi du 14 juin 2013, soutenant que la prétention ne peut porter sur la période antérieure au 14 avril 2012. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.3245-1 du Code du travail, l'action en répétition de salaires se prescrit ' par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.769

Cour de cassation

L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.

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