Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.068
Cour de cassationen considération par la modulation ; Que concernant le rappel de salaire sollicité pour la semaine 40 (du 30 septembre au 4 octobre 2013), l'employeur oppose la prescription, en soutenant que cette demande n'a été formulée pour la première fois que dans le cadre des conclusions qui lui ont été communiquées le 1er août 2017 ; Qu'il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; Que contrairement à ce que soutient la société Cegelec défense, la demande de rappel de salaire, et d'indemnité de grands déplacements y afférents, n'est pas prescrite ; que le délai de prescription des salaires ne court qu'à compter de la date à laquelle la créance…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315
Cour d'appelde Monsieur [Y], lors de la saisine du conseil de prud'hommes, était donc d'ores et déjà prescrite au titre du prétendu manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, à ce que soient jugées prescrites les demandes de Monsieur [Y] au titre des prétendus manquements de la société SCC à ses obligations contractuelles, vu les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, à ce qu'il soit jugé que toute demande portant sur des salaires antérieurs au 10 juillet 2010 est prescrite, à ce qu'il soit dit que seule l'introduction d'une instance, en l'espèce la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille, est un acte interruptif de prescription et que la recevabilité des demandes de rappel de salaires doit être examinée à l'aune de cette seule date, à ce qu'il soit dit que si l'arrêt maladie suspend…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.548
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant non sérieusement contestables les créances salariales de la salariée, qui portaient sur la période de juillet 2003 au 31 décembre 2012, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si, à la date à laquelle la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.549
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en jugeant non sérieusement contestables les créances salariales de la salariée, qui portaient sur la période de juillet 2003 au 31 décembre 2012, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si, à la date à laquelle la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864
Cour d'appel, de l'indemnité de licenciement tel qu'admise à titre subsidiaire par la société CORSAIR et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être alloués à Monsieur [J], le jugement sera confirmé. Sur la demande relative rappel de salaire pour les périodes intermédiaires et les congés payés afférents Le nouvel article L.3245-1 du Code du travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484
Cour de cassationpar lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 12 novembre 2012 a ainsi interrompu la prescription pour toute action concernant l'exécution de son contrat de travail ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans, tant en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L2224 du code civil, que des dispositions antérieures à cette loi ; que la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de contrepartie obligatoire en repos n'était dès lors acquise à la date de la saisine du conseil des prud'hommes, le 12 novembre 2012, que pour les demandes en paiement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.766
Cour de cassationpar cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 2224 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.075
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que l'action en paiement des cotisations de retraite était assise sur des salaires payés, ce dont il résultait que la demande de paiement des seules cotisations de retraite assise sur ces salaires n'était pas atteint par une prescription extinctive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.076
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que l'action en paiement des cotisations de retraite était assise sur des salaires payés, ce dont il résultait que la demande de paiement des seules cotisations de retraite assise sur ces salaires n'était pas atteint par une prescription extinctive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158
Cour de cassationDans ces conditions, la cour condamnera la société ALTRAN Technologies, par application de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, à payer à M. S..., par infirmation du jugement entrepris, un rappel de salaire calculé sur les bases proposées par lui sur la période non prescrite, le rappel de salaire prenant effet le 28 août 2010, soit 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes du 28 août 2013, conformément à l'article L 3245-1 du code du travail : salaires à payer conformément au taux moyen d'augmentation résultant des NAO : 327 175, 25 € - salaires fixes perçus : 301 243, 36 € = 25 931, 89 €, outre 2 593, 18 € au titre des congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823
Cour de cassationÀ ce stade, il convient de rappeler que cette indemnisation est un complément de salaire et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au mois de février 2014; il ne pouvait solliciter l'attribution d'une quelconque prime pour une période excédant 5 ans à compter de cette date, soit avant février 2009 ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement se prescrit par 3 ans au lieu de 5 ans antérieurement. Les nouveaux délais s'appliquent aux prescriptions en cours, à compter du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable
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Méthode et périmètre
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