Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.600
Cour de cassationPour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.675
Cour de cassationsoit condamnée à lui délivrer les bulletins de salaires correspondants rectifiés et de régulariser au 1er décembre 1991 son inscription à la Caisse des Cadres ; AUX MOTIFS QUE: « - Sur les rappels de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L1471-1 du même code ; Attendu que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-27.677
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la période de juin 2010 à mai 2015 et de sa demande visant à ce que la Société LCL soit condamnée à lui verser une rémunération brute annuelle de 34 791,77 euros à compter du 1er juin 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « - Sur le rappel de rémunération : La loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L 1471-1 du même code ; La loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment…
Cour d'appel de Montpellier, 4ème A chambre sociale, 13 février 2019, 15/07750
Cour d'appelIl sollicite la requalification des conventions TESA en contrat à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d'ancienneté fixée au 01 mars 2001. Il indique que ne disposant d'aucun document contractuel valable depuis cette date, il ne peut revendiquer une ancienneté de plus de 10 ans et qu'en application des dispositions relatives à la prescription triennale en matière de salaire (article L3245-1 du code du travail), les demandes de rappel de salaires porteront sur les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Monsieur X... rappelle que le 16 septembre 2014 il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967
Cour de cassationavait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p. 7), sans nullement faire ressortir que l'employeur avait fourni à la salariée, avant l'engagement de l'action de cette dernière, les éléments lui permettant de connaître ses droits à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L143-14 (devenu L. 3245-1) du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.983
Cour de cassationprescrites pour la période antérieure au 20 novembre 2012 (conclusions d'appel de l'exposante p.35 in fine et p.36) ; qu'en octroyant au salarié un rappel d'heures supplémentaires du 2 mai 2010 au 3 novembre 2013, sans à aucun moment s'expliquer sur la prescription de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3245-1 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.572
Cour de cassationindemnité avait été versée à Monsieur Y... durant la période de suspension – et non de rupture – de son contrat de travail, de sorte que le paiement litigieux était nécessairement indu et ne pouvait être restitué qu'au moyen d'une action en restitution de l'indu prescrite en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles 1302 et 1302-1 du Code civil et L 3245-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.796
Cour de cassationétant infirmée sur ce point. Sur les rappels de salaire ; Préalablement, l'appelante oppose à la demande de rappel de salaire, pour la première fois en cause d'appel, la prescription triennale tirée de la loi du 14 juin 2013, soutenant que la prétention ne peut porter sur la période antérieure au 14 avril 2012. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.3245-1 du Code du travail, l'action en répétition de salaires se prescrit ' par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-22.769
Cour de cassationL'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-15.836
Cour de cassationsalariés placés dans une situation contractuelle comparable montre une situation analogue. L'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant les différences en s'appuyant sur les dates de nomination au coefficient 160 ; Attendu que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes des parites sur les périodes prescrites au sens de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le principe "à travail égal, salaire égal" implique pour l'employeur d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.788
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la circonstance invoquée par le salarié que la société n'avait pas communiqué à celui-ci les objectifs et modes de calcul nécessaires à la détermination de la rémunération variable, d'où il se déduisait que la prescription n'avais pas commencé à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.268
Cour de cassation; que cette indemnité sera révisée chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE » ; qu'à la lecture des bulletins de paie de 1999 à 2009 versés aux débats, cette indemnité de télétravail n'apparaît pas comme ayant été versée, contrairement à ce qui était contractuellement prévu entre les parties ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3245-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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