Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées1 083
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 083 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.549

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en jugeant non sérieusement contestables les créances salariales de la salariée, qui portaient sur la période de juillet 2003 au 31 décembre 2012, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si, à la date à laquelle la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes, soit le 15 juin 2017, les demandes de cette dernière n'étaient pas prescrites, le juge des référés du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 mai 2019, 17/06864

Cour d'appel

, de l'indemnité de licenciement tel qu'admise à titre subsidiaire par la société CORSAIR et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être alloués à Monsieur [J], le jugement sera confirmé. Sur la demande relative rappel de salaire pour les périodes intermédiaires et les congés payés afférents Le nouvel article L.3245-1 du Code du travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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531

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 12 novembre 2012 a ainsi interrompu la prescription pour toute action concernant l'exécution de son contrat de travail ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans, tant en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L2224 du code civil, que des dispositions antérieures à cette loi ; que la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de contrepartie obligatoire en repos n'était dès lors acquise à la date de la saisine du conseil des prud'hommes, le 12 novembre 2012, que pour les demandes en paiement…

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.766

Cour de cassation

par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 2224 du code civil et l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.075

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que l'action en paiement des cotisations de retraite était assise sur des salaires payés, ce dont il résultait que la demande de paiement des seules cotisations de retraite assise sur ces salaires n'était pas atteint par une prescription extinctive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.

Nullité du licenciementCassation+3
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534

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.076

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que l'action en paiement des cotisations de retraite était assise sur des salaires payés, ce dont il résultait que la demande de paiement des seules cotisations de retraite assise sur ces salaires n'était pas atteint par une prescription extinctive ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail.

Nullité du licenciementCassation+5
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535

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.158

Cour de cassation

Dans ces conditions, la cour condamnera la société ALTRAN Technologies, par application de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical, à payer à M. S..., par infirmation du jugement entrepris, un rappel de salaire calculé sur les bases proposées par lui sur la période non prescrite, le rappel de salaire prenant effet le 28 août 2010, soit 3 ans avant la saisine du conseil de prud'hommes du 28 août 2013, conformément à l'article L 3245-1 du code du travail : salaires à payer conformément au taux moyen d'augmentation résultant des NAO : 327 175, 25 € - salaires fixes perçus : 301 243, 36 € = 25 931, 89 €, outre 2 593, 18 € au titre des congés payés y afférents.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.823

Cour de cassation

À ce stade, il convient de rappeler que cette indemnisation est un complément de salaire et que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au mois de février 2014; il ne pouvait solliciter l'attribution d'une quelconque prime pour une période excédant 5 ans à compter de cette date, soit avant février 2009 ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement se prescrit par 3 ans au lieu de 5 ans antérieurement. Les nouveaux délais s'appliquent aux prescriptions en cours, à compter du 14 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

539

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

deviennent sans objet. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire : M. [L] sollicite la somme de 112,73 euros en paiement du salaire de la période du 1er au 31 décembre 2009. M. [H] soutient que la demande est prescrite. M. [L] lui oppose l'interruption du délai de prescription par une reconnaissance de dette. * Selon l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 21 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Condamnation : 164 €Licenciement+9
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540

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.887

Cour de cassation

mission avait été signé le jour même du début de la mission ce qui permettait de conclure qu'il ne connaissait la date de ses missions qu'à ce moment-là, la cour d'appel, qui en a déduit que le salarié s'était tenu à la disposition permanente de la société, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 et les articles L. 3242-1 et L.

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