Code du travail

Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées1 098
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3245-1

1 098 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.223

Cour de cassation

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris et d'AVOIR déclaré recevables les demandes du salarié portant sur les salaires exigibles après le 16 octobre 2010. AUX MOTIFS QUE : « 1°) Sur la prescription. Monsieur R. sollicite un rappel de salaire pour la période allant de janvier 2004 à septembre 2017. L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 17 juin 2013, dispose que : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-16.193

Cour de cassation

quinquennale applicable jusqu'au 17 juin 2013, les demandes de remboursement des cotisations de retraite auraient donc dû être formulées avant 2008 ; que le salarié ne formule aucune observation particulière ; Que l'action en paiement des salaires et des cotisations d'assurance vieillesse afférentes se prescrit par cinq ans ; qu'aux termes de l'article L.3245-1 cette action en paiement se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 2002 l'EPIC SNCF Mobilités a informé le salarié par lettre qu'une régularisation des cotisations retraite allait intervenir ; que cette régularisation a débuté le 1er janvier 2003 ; que dès lors, il y a lieu de constater que le salarié était dès cette date en…

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.511

Cour de cassation

; que, le 20 novembre 1987, elle a été promue cadre ; que, le 17 juin 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes en réparation de manquements, de préjudices subis et de discrimination dont elle se disait victime ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est recevable et préalable : Vu les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et l'article 21 V de cette même loi ; Attendu que pour déclarer la demande en paiement de rappels de salaire de la salariée prescrite en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 17 juin 2010, l'arrêt retient que par application de l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.524

Cour de cassation

, y compris antérieurement à la période non prescrite ; qu'en rejetant la demande de paiement mensuel d'un différentiel de rémunération avant novembre 2012, motif pris de la prescription quinquennale, quand il lui appartenait de vérifier la progression de carrière de la salariée au cours de la période antérieure à la prescription, la cour d'appel a violé L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits, ensemble les articles 2245 et 1134 (devenu 1103) du code civil dans leur version applicable à l'époque des faits.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295

Cour de cassation

; qu'en cours d'instance, il a été licencié pour faute grave ; que le syndicat CFDT Betor pub est intervenu à l'instance ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 2277 du code civil et L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

sera débouté de sa demande de paiement du différentiel de 716.04 Euros de traitement salarial avec M. Philippe S... et de la participation du 13eme mois de 37,10 Euros pour l'année 2008 ainsi que du différentiel 220.14 Euros pour les mois de janvier à juin 2009. Concernant la demande de rappel de prime discrétionnaire : Sur la prescription Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. La prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail. En l'espèce, Monsieur J...

536

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10257

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera donc infirmé s'agissant du montant accordé. Sur la demande de remboursement de salaires formée par l'employeur La société Air-France demande à M. [H] le remboursement des salaires qu'elle lui a versés pour les journées du 20 au 26 octobre 2012. Sur la prescription soulevée par le salarié En application de l'article L3245-1 du code du travail en sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi , 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Montant détecté : 1 132 €Discipline / sanctions+5
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537

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10260

Cour d'appel

[J] le remboursement des salaires qu'elles lui a versés pour les journées du 28 au 31 juillet 2012, alors qu'il s'est déclaré gréviste pour la journée du 29 juillet 2012 de 00H01 à 23h59, premier des trois jours d'une rotation [Localité 5] [Localité 3]-[Localité 4] aller-retour qu'il devait exécuter. Sur la prescription soulevée par le salarié En application de l'article L3245-1 du code du travail en sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi , 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Montant détecté : 853 €Discipline / sanctions+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.935

Cour de cassation

C... aurait pris part aux décisions les plus importantes de la stratégie de l'entreprise ni qu'il bénéficiait de l'un des salaires les plus élevés parmi tous les cadres sans répondre à ces écritures la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504, entrée en vigueur le 16 juin 2013, lorsque le contrat de travail est rompu, l'action en paiement ou en répétition du salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, pour faire droit aux demandes salariales de M. C...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Cour de cassation

Comme le soutient à tort la société, il n'y a pas lieu d'exclure d'emblée la période d'inter- contrat, en posant comme une évidence que le salarié en inter- contrat ne travaille pas plus de 35h, car il appartient à la société, sur laquelle repose la charge de la preuve que le salarié travaillait moins de 38h30, de rapporter cette preuve, ce qu'elle ne fait pas. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement de rappel de salaire se prescrit par trois ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou à compter de la rupture du contrat de travail.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080

Cour de cassation

de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause, en retenant que la demande de Mme T... relevait en réalité du régime de l'inégalité de traitement, régi par L 3221-2 du Code du travail, que le régime de prescription spécifique à la discrimination ne s'appliquait donc pas en l'espèce, qu'en application de l'article L 3245-1 du Code du travail (anciennement article L 143-14), dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, la demande en paiement se prescrit par cinq ans et que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts au titre de la privation de son affiliation au régime TIAA, Mme T...

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