Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.838
Cour de cassation3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas, sous le couvert de dommages et intérêts, accorder le paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite ; qu'en accordant en l'espèce au salarié des dommages et intérêts prenant en compte « l'incidence financière sur la rémunération du salarié et ses droits à la retraite », sans exclure la période prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.552
Cour de cassationpoursuivait le paiement de rappels de salaires au titre de la période courant à compter du mois d'avril 2011, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par cette perte de salaire ; qu'en jugeant prescrite la demande de Mme Y... en paiement de salaires sur une période de trois ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071
Cour de cassation; que l'article III-4-1 mentionne bien la somme des rémunérations versées notamment au titre des majorations pour heure de nuit. En conséquence, s'agissant non pas d'une majoration du temps de travail mais du salaire, les majorations des heures de nuit doivent être rémunérées, cette manière de procéder étant en outre conforme à l'article L3122-39 du Code du travail qui impose une contrepartie au travail de nuit compte tenu de sa pénibilité. L'article L3245-1 du Code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.147
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande formée à ce titre par Madame Y... dans son intégralité sans préciser à quelle période était afférente cette demande et, par conséquent, sans vérifier si, ainsi que le soutenait Madame Z..., elle n'était pas, en tout ou partie, atteinte par la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail ; ALORS ensuite QU'il résulte de la combinaison des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.986
Cour de cassation3171-4 relative à la charge de la preuve en matière de temps de travail mais que le gérant n'est fondé à demander le paiement que des heures supplémentaires que s'il établit que l'exécution d'horaires de travail déterminés leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail, L. 143-14 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.786
Cour de cassation; que se plaignant de ne pas avoir perçu de prime d'ancienneté, il a, le 15 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire une partie des demandes prescrites, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004
Cour de cassationen paiement d'heures supplémentaires présentées par Mmes Y... et Z..., quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et ne pouvait avoir d'effet sur le point de départ de la prescription de l'action individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256
Cour de cassationsa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer une somme de 24 000 euros à ce titre; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ; Que, sur le rappel de treizième mois, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582
Cour de cassationMme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583
Cour de cassationMme Y... des bulletins de salaire rectifiés dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'arrêt et d'AVOIR en conséquence condamné le GIE IT-CE à verser au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.568
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Bourse Direct à payer à Monsieur Y... la somme de 190.660,63 euros à titre de rappels de salaires ainsi que celle de 19.066,63 euros au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR débouté la société de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-14.351
Cour de cassation3141-22 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association BTP CFA de Picardie à verser à la salariée les sommes de 3110, 58 euros à titre de rappel de salaires et 622, 11 euros de congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « l'article L.
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