Code du travail
Article L. 3245-1 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 3245-1
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Historique des versions disponibles (4)
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
- L3245-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.111
Cour de cassationlorsque l'article L. 5542-49 a été abrogé le 16 juillet 2013 et que son action n'est donc pas prescrite, À la date de l'introduction de l'instance par requête du 4 juin 2013 de M. X... Y..., était applicable l'article L. 5542-49 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010, qui disposait : "sous réserve des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement se prescrivent par un an après la fin du voyage", Par conséquent, seules les actions en paiement de salaire échappaient à la prescription annale (article L. 3245-l du code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-13.232
Cour de cassationseptembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Omnium de gestion et de financement en raison des délais de prescription, conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE les éléments présentés par le demandeur doivent être suffisamment précis et probants ; que, concernant l'indemnité de licenciement, il convient de prendre en compte le fait que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.327
Cour de cassation,77 euros au titre des congés payés afférents ; sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Les dommages intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur de la procédure de licenciement constituent une créance à caractère indemnitaire qui ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ou de celle prévue à l'ancien article L.l 10-4 du code de commerce. En application des dispositions de l'article 102-10 du code du travail maritime, alors applicable, les dispositions des anciens articles L 122-14 à L 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428
Cour de cassationElle soutient par ailleurs que les temps de trajet, et en particulier le temps de trajet domicile lieu de travail, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Elle relève que le salarié ne décompte pas ses temps de pause déjeuner, et ne tient pas compte du fait qu'il ne faisait pas des missions tous les jours, et disposait do journées sans intervention en étant libre de vaquer à ses occupations. Il résulte des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable au présent litige, que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans. M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.480
Cour de cassationavait déposé sa demande au conseil de prud'hommes de Lyon le 28 mai 2010 pour des compléments de salaire échus au cours des années 2005 à 2007; qu"en conséquence la demande n'est pas prescrite pour les salaires qui resteraient dus à compter du 28 mai 2005 ; que sur ce point le jugement entrepris sera réformé. ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.483
Cour de cassationavait déposé sa demande au conseil de prud'hommes de Lyon le 28 mai 2010 pour des compléments de salaire échus au cours des années 2005 à 2007; qu'en conséquence la demande n'est pas prescrite pour les salaires qui resteraient dus à compter du 28 mai 2005 ; que sur ce point le jugement entrepris sera réformé. ALORS OU'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les primes résultant de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.900
Cour de cassationSi l'employeur dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire est en droit de prévoir l'attribution d'une prime laissée à sa libre appréciation, il a le devoir de justifier des raisons objectives de l'attribution ou non d'une prime ; que les demandes de rappel pour l'exercice 2007/2008 (à partir de novembre 2007 compte tenu de la prescription selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.901
Cour de cassationSi l'employeur dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire est en droit de prévoir l'attribution d'une prime laissée à sa libre appréciation, il a le devoir de justifier des raisons objectives de l'attribution ou non d'une prime ; les demandes de rappel pour l'exercice 2007/2008 (à partir de novembre 2007 compte tenu de la prescription selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 16-20.029
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.605
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-20.029). Une cour d'appel, qui constate que la demande d'un salarié, tendant à ce que l'employeur régularise sa situation auprès d'un organisme de retraite complémentaire, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en déduit exactement que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-12.605).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14139
Cour d'appeln'a pu avoir connaissance du fait générateur de son action avant sa date d'embauche. Moins de cinq ans s'étant écoulés entre celle-ci et sa saisine du conseil de prud'hommes le 24 décembre 2014, la fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra qu'être écartée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non recevoir dans son dispositif. Par ailleurs, si l'article L. 3245-1 du code du travail énonce, depuis la loi du 14juin 2013, que l'action en paiement se prescrit par trois ans, l'article 21V de cette même loi dispose que cette prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au regard de la date d'embauche de M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 juillet 2018, 16/14128
Cour d'appel[U] n'a pu avoir connaissance du fait générateur de son action avant sa date d'embauche. Moins de cinq ans s'étant écoulés entre celle-ci et sa saisine du conseil de prud'hommes le 24 décembre 2014, la fin de non recevoir soulevée sur ce point ne pourra qu'être écartée, le premier juge ayant omis de statuer sur cette fin de non recevoir dans son dispositif. Par ailleurs, si l'article L. 3245-1 du code du travail énonce, depuis la loi du 14 juin 2013, que l'action en paiement se prescrit par trois ans, l'article 21 V de cette même loi dispose que cette prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Au regard de la date d'embauche de M.
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Méthode et périmètre
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