Code du travail
Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3243-3
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.756
Cour de cassationde nuit effectué au mois de janvier 2012 aux motifs, propres et adoptés, que le paiement de ces heures apparaissait sur le bulletin de salaire du mois de février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) et l'article L. 3243-3 du code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716
Cour de cassationfaisait valoir que ses congés payés au titre des huit mois travaillés en 2011 et des neuf mois travaillés en 2012 ne lui avaient pas été payés ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les bulletins de paie du salarié faisaient état de ces congés payés, sans rechercher toutefois si les sommes en cause avaient été effectivement payées à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.698
Cour de cassationpas aux sommes versées sur son compte bancaire » de le prouver et que (arrêt, p. 6§3) « le caractère partiel des mentions anonymisées des relevés présentés par la salariée ne permet aucune vérification du versement du salaire et du complément », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L 3243-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649
Cour de cassationjustifie avoir effectué un total de 807,35 heures de travail, soit 49 heures au mois de mars 2013, puis 151,67 heures les mois d'avril 2013 à août 2013 ; que durant cette période M. X... affirme voir reçu de la part de son employeur seulement deux acomptes sur l'ensemble des salaires dus, soit respectivement 200 euros au mois de mars 2013, puis 150 euros au mois de mai 2013 ; que conformément à l'article L. 3243-3 du code du travail, la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées et ce dernier est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires, notamment par la production des pièces comptables ; qu'en l'espèce, maître K... G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854
Cour de cassationpause, ni qu'elle correspondait à la base de calcul de la pause constituée par le taux de rémunération effective garantie applicable, prévue à l'article 35 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des Landes auquel l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 renvoyait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3243-3 et R. 3243-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 35 de la convention collective susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523
Cour de cassationI..., la seule existence d'un accord d'entreprise prévoyant la conclusion de forfaits annuels étant insuffisante et que cet accord prévoit d'ailleurs expressément la conclusion de conventions de forfait individuelles, en a déduit que le salarié est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions applicables aux heures supplémentaires et repos compensateurs, M. I... étant en effet soumis à la durée légale du travail ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-22.376
Cour de cassationsalarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que tel est le cas d'une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-12.449
Cour de cassationdélivré le bulletin de salaire correspondant; qu'en s'en tenant, pour juger que la société Medica France avait rempli de ses droits Mme P..., au seul examen des bulletins de salaire versés aux débats, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé les articles 1315, 1341 et 1347 anciens du code civil, ainsi que l'article L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'examen des bulletins de salaire versés aux débats, la salariée, qui ne contestait pas que les sommes figurant sur les bulletins de paie lui avaient été versées, avait été remplie de ses droits au regard des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518
Cour de cassationces derniers « n'encourent pas les critiques émises par l'intéressée » (cf. jugement, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient, à elles seules, valoir preuve du paiement du rappel de salaire réclamé par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son applicabilité à l'égard du salarié ; que partant, il appartient à l'employeur qui en conteste l'applicabilité d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359
Cour de cassationlui avait été réglée à hauteur de 1.874,72€ ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'éléments insusceptibles de démontrer le paiement effectif de l'indemnité réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 3243-3 et R. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.210
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 4.040,11 € les sommes auxquelles la société ELIXIS DIGITAL devait être condamnée à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de la société ELIXIS DIGITAL à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.086
Cour de cassation; que constitue un tel manquement le fait pour l'employeur de ne pas payer à échéance les salaires ; qu'ayant constaté que l'employeur avait payé les commissions de la salariée avec trois mois de retard tout en considérant que la régularisation était intervenue dans un délai raisonnable et en refusant de constater que cette faute empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
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Méthode et périmètre
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