Code du travail
Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 3243-3
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.457
Cour de cassationil n'aurait pas démontré que les retenues sur salaires pratiquées par son employeur auraient été infondées, cependant que la prétendue acceptation des bulletins de paie ne pouvait pas valoir renonciation du salarié à se prévaloir d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE le certificat médical établi le 13 janvier 2014 démontrait que M. G...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319
Cour d'appelSur la demande de rappel de salaire au titre des retenues sur salaire opérées sur les bulletins de paie Il appartient à l'employeur, tenu du paiement du salaire contractuellement convenu, de justifier des retenues opérées sur les bulletins de paie du salarié, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, devenu 1353 alinéa 2. Suivant l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.961
Cour de cassationcollective et celui versé de 2002 à 2007, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne produit aucun autre document que le bulletin de salaire de 2002 et n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenue 1353, du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.929
Cour de cassation, pendant toute la durée de son activité au sein de la société, il n'avait soulevé cette exigence d'être soumis à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à faire échec à l'application en l'espèce de cette convention, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3243-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.283
Cour de cassationd'appel a violé l'article 1353 du code civil. 2° ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent ; qu'en se fondant sur les mentions des bulletins de salaire pour retenir que les primes réclamées avaient bien été réglées, la cour d'appel a violé l'article L.3243-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.366
Cour de cassation; qu'en affirmant que la salariée n'apportait pas la preuve des créances salariales invoquées au titre des années 2015 et 2016 et au titre de la prime conventionnelle de vacances et de l'indemnité de 13ème mois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des créances salariales et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 et l'article L. 3243-3 du code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.370
Cour de cassationque ces retenues auraient été effectuées à tort, donc du fait qu'il n'aurait pas touché ces montants'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié d'établir que l'employeur a effectué des retenues injustifiées, mais à l'employeur que les retenues opérées étaient justifiées, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que la somme réclamée au titre des retenues avait donné lieu à déduction du salaire car prise en charge par la caisse de congés payés du bâtiment de la Moselle. 6. L'employeur affilié à la caisse de congés payés du bâtiment n'étant pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le moyen est dès lors inopérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985
Cour de cassationde son entretien d'évaluation pour l'année 2011 et que du fait de ses responsabilités commerciales, le salarié participait à l'établissement de ces règles sans les avoir contestées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L 1221-1 et L.3243-3 du Code du travail ; 6°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que, pour débouter M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-12.756
Cour de cassationde nuit effectué au mois de janvier 2012 aux motifs, propres et adoptés, que le paiement de ces heures apparaissait sur le bulletin de salaire du mois de février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l'article 1353 du code civil) et l'article L. 3243-3 du code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.716
Cour de cassationfaisait valoir que ses congés payés au titre des huit mois travaillés en 2011 et des neuf mois travaillés en 2012 ne lui avaient pas été payés ; qu'en rejetant cette demande, au motif que les bulletins de paie du salarié faisaient état de ces congés payés, sans rechercher toutefois si les sommes en cause avaient été effectivement payées à M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.698
Cour de cassationpas aux sommes versées sur son compte bancaire » de le prouver et que (arrêt, p. 6§3) « le caractère partiel des mentions anonymisées des relevés présentés par la salariée ne permet aucune vérification du versement du salaire et du complément », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 devenu 1353 du code civil et L 3243-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649
Cour de cassationjustifie avoir effectué un total de 807,35 heures de travail, soit 49 heures au mois de mars 2013, puis 151,67 heures les mois d'avril 2013 à août 2013 ; que durant cette période M. X... affirme voir reçu de la part de son employeur seulement deux acomptes sur l'ensemble des salaires dus, soit respectivement 200 euros au mois de mars 2013, puis 150 euros au mois de mai 2013 ; que conformément à l'article L. 3243-3 du code du travail, la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées et ce dernier est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires, notamment par la production des pièces comptables ; qu'en l'espèce, maître K... G...
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Méthode et périmètre
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