Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées168
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Période19 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223

Cour de cassation

congés payés rémunérés pris par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif adopté que M. [B] a été en congés payés « sur la période du 9 au 30 juin 2014, comme précisé sur le bulletin de salaire correspondant », quand cette mention ne permettait pas établir à elle seule la prise effective de congés payés , la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

5 038,79 € proposée par son employeur, quand elle avait elle-même relevé que l'intéressée n'avait pas été placée en situation de vérifier les montants avancés par la société, de sorte que son accord ne pouvait lui être valablement opposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3241-1 et L.3243-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des salaires afférents au travail effectivement accompli ; qu'il est tenu, à cet égard, de justifier de l'exactitude du calcul des sommes qu'il a versées au titre de la part variable de la rémunération ; qu'en déboutant Mme B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Par ailleurs, l'article L. 3243-3 du code du travail prévoit que l'acceptation sans protestation d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus en application de la loi ou d'un contrat. Pour étayer sa demande, M. V...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.457

Cour de cassation

il n'aurait pas démontré que les retenues sur salaires pratiquées par son employeur auraient été infondées, cependant que la prétendue acceptation des bulletins de paie ne pouvait pas valoir renonciation du salarié à se prévaloir d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision, en violation de l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE le certificat médical établi le 13 janvier 2014 démontrait que M. G...

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues sur salaire opérées sur les bulletins de paie Il appartient à l'employeur, tenu du paiement du salaire contractuellement convenu, de justifier des retenues opérées sur les bulletins de paie du salarié, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil, devenu 1353 alinéa 2. Suivant l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.961

Cour de cassation

collective et celui versé de 2002 à 2007, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne produit aucun autre document que le bulletin de salaire de 2002 et n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenue 1353, du code civil et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.929

Cour de cassation

, pendant toute la durée de son activité au sein de la société, il n'avait soulevé cette exigence d'être soumis à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à faire échec à l'application en l'espèce de cette convention, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3243-3 du code du travail.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.283

Cour de cassation

d'appel a violé l'article 1353 du code civil. 2° ALORS QUE l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent ; qu'en se fondant sur les mentions des bulletins de salaire pour retenir que les primes réclamées avaient bien été réglées, la cour d'appel a violé l'article L.3243-3 du code du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.366

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la salariée n'apportait pas la preuve des créances salariales invoquées au titre des années 2015 et 2016 et au titre de la prime conventionnelle de vacances et de l'indemnité de 13ème mois, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des créances salariales et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 et l'article L. 3243-3 du code du travail. 2.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.370

Cour de cassation

que ces retenues auraient été effectuées à tort, donc du fait qu'il n'aurait pas touché ces montants'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié d'établir que l'employeur a effectué des retenues injustifiées, mais à l'employeur que les retenues opérées étaient justifiées, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a constaté que la somme réclamée au titre des retenues avait donné lieu à déduction du salaire car prise en charge par la caisse de congés payés du bâtiment de la Moselle. 6. L'employeur affilié à la caisse de congés payés du bâtiment n'étant pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, le moyen est dès lors inopérant.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

de son entretien d'évaluation pour l'année 2011 et que du fait de ses responsabilités commerciales, le salarié participait à l'établissement de ces règles sans les avoir contestées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L 1221-1 et L.3243-3 du Code du travail ; 6°) ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que, pour débouter M. U...

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