Code du travail
Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3243-3
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.668
Cour de cassation; qu'après avoir estimé qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse pour octobre et novembre 2020, le conseil de prud'hommes a toutefois rejeté les demandes au titre des salaires de décembr 2020 et janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait émis des bulletins de paie également pour ces deux mois, sans avoir payé les salaires correspondants, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.940
Cour de cassationpermettait seule de démontrer que le salaire de base incluant les temps de pause avait été maintenu avant et après cette date de sorte que le salarié qui percevrait un salaire d'un tel montant était nécessairement rémunéré de ces heures, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.862
Cour de cassationpermettait seule de démontrer que le salaire de base incluant les temps de pause avait été maintenu avant et après cette date de sorte que le salarié qui percevrait un salaire d'un tel montant était nécessairement rémunéré de ces heures, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.479
Cour de cassation; qu'en relevant que le bulletin de salaire de mars 2013 faisait apparaître le versement d'une prime, dont le montant ne laissait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », que l'employeur entendait allouer à sa discrétion, et à laquelle prétendait le salarié qui n'était pas tenu d'en prouver le paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail ; 3/ Alors qu'il résulte du bulletin de salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.136
Cour de cassationn'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 3243-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936
Cour d'appelLa condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros ne faisant pas l'objet de la déclaration d'appel, est devenue définitive. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410
Cour de cassationqui lui étaient contractuellement attribuées et qu'elle avait exercées, motif pris de sa défaillance dans le rapport de cette preuve la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881
Cour de cassationdevant les juges ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif, à le supposer adopté, qu'il aurait déjà subi des retraits de commissions durant sa relation contractuelle en application de la modalité appliquée en l'alinéa 3.2 de son contrat de travail sans avoir remis en cause ces décommissionnements, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-25.149
Cour de cassationL'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223
Cour de cassationcongés payés rémunérés pris par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif adopté que M. [B] a été en congés payés « sur la période du 9 au 30 juin 2014, comme précisé sur le bulletin de salaire correspondant », quand cette mention ne permettait pas établir à elle seule la prise effective de congés payés , la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750
Cour de cassation5 038,79 € proposée par son employeur, quand elle avait elle-même relevé que l'intéressée n'avait pas été placée en situation de vérifier les montants avancés par la société, de sorte que son accord ne pouvait lui être valablement opposé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3241-1 et L.3243-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des salaires afférents au travail effectivement accompli ; qu'il est tenu, à cet égard, de justifier de l'exactitude du calcul des sommes qu'il a versées au titre de la part variable de la rémunération ; qu'en déboutant Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Cour de cassation3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Par ailleurs, l'article L. 3243-3 du code du travail prévoit que l'acceptation sans protestation d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus en application de la loi ou d'un contrat. Pour étayer sa demande, M. V...
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Méthode et périmètre
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