Code du travail
Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3243-3
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.642
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il appartenait à l'employeur de prouver le paiement effectif du salaire, donc de justifier de la remise au salarié dudit chèque et, par la production de pièces comptables, de l'encaissement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631
Cour de cassationque les trois attestations qu'il avait versées aux débats n'étaient pas probantes et qu'il avait travaillé pendant plus de huit mois sans être payé ni réclamer son salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'absence de paiement du salaire et a, ainsi, violé les articles 1315, aujourd'hui 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952
Cour d'appel. Le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes de M.[E] de ce chef, sera confirmé. sur la prime de fin d'année 2017': Il n'est pas contesté que la SARL Le Moulin d'abondance devait paiement d'une prime de fin d'année au profit de M.[E] pour l'année 2017 pour un montant de 146,90'euros. Il ressort de l'article 1353 code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve des sommes dues en exécution du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497
Cour de cassationde 29 jours de congés payés au titre de l'année précédente, et de 13 jours au titre de l'année en cours'', que la salariée ne conteste pas les mentions des fiches de paie et qu'elle ''ne prétend pas ne pas avoir reçu paiement du salaire mentionné dans la fiche de paie du mois de mars 2018'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.668
Cour de cassation; qu'après avoir estimé qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse pour octobre et novembre 2020, le conseil de prud'hommes a toutefois rejeté les demandes au titre des salaires de décembr 2020 et janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur ait émis des bulletins de paie également pour ces deux mois, sans avoir payé les salaires correspondants, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.940
Cour de cassationpermettait seule de démontrer que le salaire de base incluant les temps de pause avait été maintenu avant et après cette date de sorte que le salarié qui percevrait un salaire d'un tel montant était nécessairement rémunéré de ces heures, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-20.862
Cour de cassationpermettait seule de démontrer que le salaire de base incluant les temps de pause avait été maintenu avant et après cette date de sorte que le salarié qui percevrait un salaire d'un tel montant était nécessairement rémunéré de ces heures, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.479
Cour de cassation; qu'en relevant que le bulletin de salaire de mars 2013 faisait apparaître le versement d'une prime, dont le montant ne laissait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », que l'employeur entendait allouer à sa discrétion, et à laquelle prétendait le salarié qui n'était pas tenu d'en prouver le paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail ; 3/ Alors qu'il résulte du bulletin de salaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.136
Cour de cassationn'aurait été que fictif et que l'employeur aurait manqué à son obligation de versement d'une rémunération, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 3243-3 du code du travail : 4. Aux termes du premier texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 5.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936
Cour d'appelLa condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros ne faisant pas l'objet de la déclaration d'appel, est devenue définitive. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.410
Cour de cassationqui lui étaient contractuellement attribuées et qu'elle avait exercées, motif pris de sa défaillance dans le rapport de cette preuve la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881
Cour de cassationdevant les juges ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif, à le supposer adopté, qu'il aurait déjà subi des retraits de commissions durant sa relation contractuelle en application de la modalité appliquée en l'alinéa 3.2 de son contrat de travail sans avoir remis en cause ces décommissionnements, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
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Méthode et périmètre
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