Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées168
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Période19 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.724

Cour de cassation

preuve du paiement des salaires, nonobstant la délivrance de bulletin de paie, notamment par la production de documents comptables ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de majoration de nuit aux motifs propres et adoptés inopérants que les bulletins de paie mentionnent des majorations, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.282

Cour de cassation

le paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant par motifs propres et adoptés, pour débouter le salarié de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour les mois de janvier à mai 2018, qu'il résulte des bulletins de paie produits par l'employeur que le maintien du salaire a été acquitté, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6.

27

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

A défaut pour l'employeur d'avoir effectué l'entretien annuel prévu, la convention de forfait en jours n'est pas nulle mais est inopposable au salarié. -Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires L'inopposabilité du forfait autorise le salarié à réclamer, s'il y a lieu, le paiement d'heures supplémentaires. Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-20.048

Cour de cassation

établies démentent qu'il ait pu travailler pour la société Ramsec entre le mois d'août et le 15 décembre 2013 sans percevoir le moindre salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que l'employeur avait payé un montant suffisant de salaire à M. [F] au titre du mois de juillet 2013 et ainsi violé l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.766

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de Mme [G] en paiement d'un rappel de salaires, après avoir relevé que le salaire brut mensuel minimum contractuel était de 1 549,16 euros, aux motifs qu'il ressort des bulletins de paie que Mme [G] a perçu, au titre des années 2011, 2012 et 2013, un salaire supérieur au minimum prévu par le contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants tirés des fiches de paie, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 11. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.124

Cour de cassation

d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés des fiches de paie et de commissionnement pour juger que la preuve du paiement du salaire était rapportée par la société Sopregim, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 3242-3 du code du travail » . Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

[B] a fait valoir que 56 tickets restaurant au titre desquels des prélèvements avaient été effectués sur ses salaires ne lui avaient pas été délivrés ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef, au motif qu'il ne discutait pas dans ses conclusions la régularisation que l'employeur prétendait avoir effectuée sur le bulletin de salaire du mois de février 2017, la cour d'appel a mis la preuve à la charge du salarié et a violé les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 18. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

Il s'évince des éléments précités que le caractère certain des créances en cause n'est pas rapporté, de sorte que l'AGS-CGEA est fondée à refuser sa garantie pour lesdits montants'' ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve de ce que sa créance n'avait pas été éteinte par le paiement, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 19. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 20.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040

Cour de cassation

Il s'évince des éléments précités que le caractère certain des créances en cause n'est pas rapporté, de sorte que l'AGS-CGEA est fondée à refuser sa garantie pour lesdits montants'' ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la preuve de ce que sa créance n'avait pas été éteinte par le paiement, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 13. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 14.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041

Cour de cassation

2 249,39 euros et de 224 euros à titre d'incidence de congés payés'' ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la preuve de ce que sa créance n'avait pas été éteinte par le paiement, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315 , devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 13. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 14.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917

Cour de cassation

bulletin de paie de juillet 2017 et que, faute d'éléments probants supplémentaires, le salarié devait dès lors être débouté de sa demande ; qu'en statuant de la sorte quand il incombait à la société UBA de démontrer la prise effective de ces jours et leur indemnisation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.853

Cour de cassation

à son licenciement, de même que la copie du chèque adressé à Mme [V], quand il appartenait à la société, qui se prétendait libérée du paiement du salaire, de rapporter la preuve de l'encaissement de ce chèque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 10.

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