Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées168
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-21.766

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de Mme [G] en paiement d'un rappel de salaires, après avoir relevé que le salaire brut mensuel minimum contractuel était de 1 549,16 euros, aux motifs qu'il ressort des bulletins de paie que Mme [G] a perçu, au titre des années 2011, 2012 et 2013, un salaire supérieur au minimum prévu par le contrat de travail, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants tirés des fiches de paie, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 11. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.124

Cour de cassation

d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés des fiches de paie et de commissionnement pour juger que la preuve du paiement du salaire était rapportée par la société Sopregim, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 3242-3 du code du travail » . Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-12.415

Cour de cassation

[B] a fait valoir que 56 tickets restaurant au titre desquels des prélèvements avaient été effectués sur ses salaires ne lui avaient pas été délivrés ; qu'en le déboutant de sa demande de ce chef, au motif qu'il ne discutait pas dans ses conclusions la régularisation que l'employeur prétendait avoir effectuée sur le bulletin de salaire du mois de février 2017, la cour d'appel a mis la preuve à la charge du salarié et a violé les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 18. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

Il s'évince des éléments précités que le caractère certain des créances en cause n'est pas rapporté, de sorte que l'AGS-CGEA est fondée à refuser sa garantie pour lesdits montants'' ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve de ce que sa créance n'avait pas été éteinte par le paiement, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 19. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 20.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040

Cour de cassation

Il s'évince des éléments précités que le caractère certain des créances en cause n'est pas rapporté, de sorte que l'AGS-CGEA est fondée à refuser sa garantie pour lesdits montants'' ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la preuve de ce que sa créance n'avait pas été éteinte par le paiement, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 13. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 14.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041

Cour de cassation

2 249,39 euros et de 224 euros à titre d'incidence de congés payés'' ; qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur la salariée la preuve de ce que sa créance n'avait pas été éteinte par le paiement, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315 , devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 13. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 14.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.917

Cour de cassation

bulletin de paie de juillet 2017 et que, faute d'éléments probants supplémentaires, le salarié devait dès lors être débouté de sa demande ; qu'en statuant de la sorte quand il incombait à la société UBA de démontrer la prise effective de ces jours et leur indemnisation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-16.853

Cour de cassation

à son licenciement, de même que la copie du chèque adressé à Mme [V], quand il appartenait à la société, qui se prétendait libérée du paiement du salaire, de rapporter la preuve de l'encaissement de ce chèque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 10.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.642

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il appartenait à l'employeur de prouver le paiement effectif du salaire, donc de justifier de la remise au salarié dudit chèque et, par la production de pièces comptables, de l'encaissement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

que les trois attestations qu'il avait versées aux débats n'étaient pas probantes et qu'il avait travaillé pendant plus de huit mois sans être payé ni réclamer son salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve de l'absence de paiement du salaire et a, ainsi, violé les articles 1315, aujourd'hui 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7.

35

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952

Cour d'appel

. Le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes de M.[E] de ce chef, sera confirmé. sur la prime de fin d'année 2017': Il n'est pas contesté que la SARL Le Moulin d'abondance devait paiement d'une prime de fin d'année au profit de M.[E] pour l'année 2017 pour un montant de 146,90'euros. Il ressort de l'article 1353 code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve des sommes dues en exécution du contrat de travail.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

de 29 jours de congés payés au titre de l'année précédente, et de 13 jours au titre de l'année en cours'', que la salariée ne conteste pas les mentions des fiches de paie et qu'elle ''ne prétend pas ne pas avoir reçu paiement du salaire mentionné dans la fiche de paie du mois de mars 2018'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-3 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. 7.

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