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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.713

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
25-11.713
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00370

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 370 F-…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° Y 25-11.713 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026 M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Y 25-11.713 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], prise en la personne de M. [L] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Eco'logis, 2°/ au CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), rendu en référé, et les productions, M. [H] a été engagé en qualité de plombier chauffagiste par la société Eco'logis (la société). 2.

Le 7 septembre 2023, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère provisionnel au titre de la période allant d'avril à août 2023. 3.

Par jugement du 21 décembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidatrice. 4.

Après mise en cause de la liquidatrice judiciaire et du CGEA de [Localité 3], le salarié a demandé la fixation de ses créances provisionnelles au passif de la procédure collective.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant jugé irrecevables ses demandes et l'ayant en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes en paiement de diverses sommes provisionnelles sur les rappels de salaires impayés entre avril et août 2018, l'invitant à mieux se pourvoir, alors « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli ; que pour débouter M. [H] de sa demande de paiement de ses salaires d'avril à août 2023 à l'encontre de la société Eco'logis, la cour d'appel a considéré qu'au vu des pièces qu'il produisait, le salarié ne démontrait pas être créancier d'une somme d'argent au titre de ses salaires impayés en ce que dans sa mise en demeure adressée le 26 août 2023, il faisait prétendument état de salaires non réglés en 2018 ; qu'en mettant à la charge de M. [H] la preuve du non-paiement d'avril à août 2023 de son salaire, tandis qu'il appartenait à la société Eco'logis représentée par son mandataire liquidateur, la société BTSG², d'établir la réalité du paiement desdits salaires, au regard de la contestation soulevée par son salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 3243-3 et R. 1455-7 du code du travail : 5.

Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6.