Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées168
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.338

Cour de cassation

de preuve ; qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque par la production de pièces comptables ; qu'en considérant que la salariée avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les bulletins de salaire de la salariée, la cour d'appel a violé les articles les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de versements complémentaires au titre de la coordination des soins. AUX MOTIFS propres QUE Mme Moktaria Z...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.996

Cour de cassation

pas expressément que le défaut de protestation de la salariée vaudrait acceptation du relevé de commission ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat prévoyant qu'un relevé de commission vaudra arrêté de compte n'a pas à préciser que le silence gardé sur ledit relevé vaudra acceptation, cette précision étant surabondante, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que le Docteur Y... ne rapportait pas la preuve qu'une partie des heures complémentaires qu'il avait effectuées en 2013 ne lui avaient pas été rémunérées, en faisant valoir que l'employeur s'était borné à lui verser des primes, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, ensemble les articles L. 3243-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682

Cour de cassation

Selon la cour de cassation, le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ne saurait faire obstacle, en matière prud'homale, au principe de la liberté de la preuve, et qu'il n'est donc pas interdit de verser de tels éléments aux débats, le juge devant ensuite forger sa conviction au vu des pièces produites. Selon l'article L.3243-3 (anciennement L.143-3) du code du travail : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072

Cour de cassation

; qu'en se bornant, par motifs propres, à énoncer qu'au regard des dispositions du PSE, de la reprise d'un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2011, du salaire de référence et des bulletins de paie produits, M. Y... avait été rempli de ses droits au titre de la rémunération pendant le congé de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079

Cour de cassation

; que la salariée sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047

Cour de cassation

du Code Civil. La prescription quinquennale s'applique non seulement au salaire au sens strict du terme, mais aussi aux accessoires de celui-ci et, de manière générale, à toutes les sommes dues en contrepartie de la prestation de travail, comme par exemple les frais de déplacement ou de repas exposés dans le cadre de l'activité professionnelle. L'article L.3243-3 du Code du Travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

et 14 095 euros au mois d'avril 2010, soit au total 111 747 euros ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient à elles seules valoir preuve du chiffre d'affaires brut et, partant, du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100

Cour de cassation

9/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en reprochant à M. [V] de ne pas avoir émis préalablement des objections sur le contenu de son contrat de travail, de ses avenants et des plans de rémunération pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article L. 3243-3 du code du travail ; 10/ ALORS QUE M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437

Cour de cassation

de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en reprochant à M. [I] de n'avoir jamais formulé de contestation sur le montant de sa rémunération durant neuf ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ricard, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrites les demandes de rappels de salaires et d'indemnités afférentes à la période postérieure au 31 janvier 2008 formulées par M. [I] ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [R] [F] ne justifiait pas des raisons et des conditions de la baisse de sa rémunération et qu'il a accepté les niveaux de salaires fixés et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû en application du contrat de travail. Le contrat de travail signé le 18 mai 2008 a mentionné un salaire mensuel brut de 7.150 euros.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759

Cour de cassation

ALORS QUE il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu'il a payé au salarié le salaire dû ; qu'en reprochant à Mme [E] de ne pas avoir démontré que le salaire du mois de juin 2009 ne lui avait pas été versé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1315, 1341, et 1347 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de M.

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