Code du travail
Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 3243-3
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-28.338
Cour de cassationde preuve ; qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque par la production de pièces comptables ; qu'en considérant que la salariée avait été remplie de ses droits en se fondant exclusivement sur les bulletins de salaire de la salariée, la cour d'appel a violé les articles les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de versements complémentaires au titre de la coordination des soins. AUX MOTIFS propres QUE Mme Moktaria Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.996
Cour de cassationpas expressément que le défaut de protestation de la salariée vaudrait acceptation du relevé de commission ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat prévoyant qu'un relevé de commission vaudra arrêté de compte n'a pas à préciser que le silence gardé sur ledit relevé vaudra acceptation, cette précision étant surabondante, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.444
Cour de cassation1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que le Docteur Y... ne rapportait pas la preuve qu'une partie des heures complémentaires qu'il avait effectuées en 2013 ne lui avaient pas été rémunérées, en faisant valoir que l'employeur s'était borné à lui verser des primes, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, ensemble les articles L. 3243-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassationSelon la cour de cassation, le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ne saurait faire obstacle, en matière prud'homale, au principe de la liberté de la preuve, et qu'il n'est donc pas interdit de verser de tels éléments aux débats, le juge devant ensuite forger sa conviction au vu des pièces produites. Selon l'article L.3243-3 (anciennement L.143-3) du code du travail : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072
Cour de cassation; qu'en se bornant, par motifs propres, à énoncer qu'au regard des dispositions du PSE, de la reprise d'un nouvel emploi à compter du 1er septembre 2011, du salaire de référence et des bulletins de paie produits, M. Y... avait été rempli de ses droits au titre de la rémunération pendant le congé de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079
Cour de cassation; que la salariée sera donc débouté de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; 1°) ALORS QUE selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047
Cour de cassationdu Code Civil. La prescription quinquennale s'applique non seulement au salaire au sens strict du terme, mais aussi aux accessoires de celui-ci et, de manière générale, à toutes les sommes dues en contrepartie de la prestation de travail, comme par exemple les frais de déplacement ou de repas exposés dans le cadre de l'activité professionnelle. L'article L.3243-3 du Code du Travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528
Cour de cassationet 14 095 euros au mois d'avril 2010, soit au total 111 747 euros ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur les bulletins de paie ne pouvaient à elles seules valoir preuve du chiffre d'affaires brut et, partant, du chiffre d'affaires net personnellement réalisé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100
Cour de cassation9/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en reprochant à M. [V] de ne pas avoir émis préalablement des objections sur le contenu de son contrat de travail, de ses avenants et des plans de rémunération pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ainsi que l'article L. 3243-3 du code du travail ; 10/ ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.437
Cour de cassationde salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'en reprochant à M. [I] de n'avoir jamais formulé de contestation sur le montant de sa rémunération durant neuf ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ricard, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrites les demandes de rappels de salaires et d'indemnités afférentes à la période postérieure au 31 janvier 2008 formulées par M. [I] ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-12.153
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [R] [F] ne justifiait pas des raisons et des conditions de la baisse de sa rémunération et qu'il a accepté les niveaux de salaires fixés et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire dû en application du contrat de travail. Le contrat de travail signé le 18 mai 2008 a mentionné un salaire mensuel brut de 7.150 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.759
Cour de cassationALORS QUE il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu'il a payé au salarié le salaire dû ; qu'en reprochant à Mme [E] de ne pas avoir démontré que le salaire du mois de juin 2009 ne lui avait pas été versé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles 1315, 1341, et 1347 du code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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