Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées168
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.303

Cour de cassation

rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 1er avril 2010 par M. [C] en qualité de chaudronnier ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; que M. [C] a, par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2012, fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

; que c'est encore en vain que le conseil de l'employeur verse aux débats 11 bulletins de paie dont il n'est pas contesté qu'ils sont revêtus de la signature du salarié ; qu'en effet, l'apposition par M. [A] de sa signature sur ces documents n'emporte pas approbation des heures supplémentaires qui n'y figurent pas, sauf mention expresse, laquelle fait défaut, étant rappelé que l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement du salaire qui lui était dû pour le mois de novembre 2011 quand, nonobstant la délivrance du bulletin de paie précisant un mode de règlement par chèque et des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement effectif du salaire par la production d'éléments comptables, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457

Cour de cassation

» du 14 janvier au 31 janvier 2013 (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les mentions portées sur le bulletin de paie ne pouvaient, à elles seules, valoir preuve de l'absence non autorisée du salarié postérieurement au 13 janvier 2013, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour congés payés non pris ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.152

Cour de cassation

,37 € qui lui était dû, ayant été en congés payés du 15 au 22 septembre, sans s'assurer que ces congés payés avaient bien été réglés à Monsieur W..., ce qui lui aurait permis de constater, au vu du bulletin de paie du mois de septembre 2008, que tel n'avait précisément pas été le cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3243-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... W...

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-15.378

Cour de cassation

; que le médecin du travail n'ayant plus, à l'issue du second avis du 17 août 2009, préconisé de mi-temps thérapeutique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche sur ce point, a, sans être tenue de répondre à de simples arguments, constaté l'absence de poste administratif disponible ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.886

Cour de cassation

L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait proféré des propos injurieux et diffamatoires à l'égard du gérant de la société, la cour d'appel a pu retenir qu'ils excédaient la liberté d'expression du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.205

Cour de cassation

retenues par l'employeur pour établir les bulletins de paie et portées mensuellement à la connaissance du salarié par le décompte conducteur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à exclure le fait que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel a violé les articles L 3243-3 et L 3171-4 du Code du travail.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.722

Cour de cassation

du salaire conformément au droit commun ; qu'en déduisant la preuve de paiement des salaires dus à M. X... de la seule production, par ce dernier, de déclarations de revenus et avis d'imposition établis conformément à ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a dispensé l'employeur de son obligation de preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L.

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