Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées265
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

265 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L. 3221-4 du Code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L.

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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.956

Cour de cassation

étaient classés dans la même catégorie professionnelle de "chargé de mission" pour juger qu'ils avaient un travail de "valeur égale" et retenir que leur différence de rémunération était discriminatoire, tout en constatant que ces "différents chargés de missions avaient des attributions et des secteurs d'activités différents", d'où il résulte que leur situation ne pouvait pas en réalité être comparée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ que la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécie au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en se bornant à constater que Mme X...

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257

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179

Cour de cassation

n'a pas repris en 2002 l'intégralité des tâches, fonctions et responsabilités confiées à Monsieur Z..., au regard notamment des descriptifs précis de fonctions occupées tant par ce dernier que par la salariée en tant qu'assistant conduite d'affaire puis adjoint chef d'affaire et rappelé lors des entretiens annuels d'évaluation et non contestés en tant en tant que tels par celle-ci ; que ne peuvent être considérés au sens de l'article L3221-4 du code du travail que les travaux confiés et réalisés par madame X... soient d'égale valeur à ceux confiés et réalisés par monsieur Z...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

elle le devait, que Mme X... n'effectuait pas un travail de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité de rémunération dont Mme X... avait rapporté la preuve et a privé ainsi son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait se plaindre de discrimination par rapport à Mme Y..., après avoir pourtant constaté que l'association CIDF avait attribué en 2003 le poste occupé par Mme Y... à Mme Z..., qui n'avait pas de doctorat et était payée au même taux horaire Mme X..., ce dont il résultait que, de l'aveu même de l'employeur, le travail exécuté par Mme X...

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.093

Cour de cassation

et que celui-ci lui avait donné satisfaction dans son travail pour juger que la différence de salaire en sa défaveur n'était pas justifiée, quand elle constatait qu'il n'avait pas suivi la même formation en informatique que les autres ingénieurs (cf. arrêt p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail (ancien), devenu L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail (nouveau), ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS QUE le niveau et la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécient au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Messieurs A..., B... et C...

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

Z..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) que l'employeur peut toujours justifier d'une disparité de traitement entre deux salariés effectuant le même travail, par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Select service partner justifiait la différence de salaire entre M. X... et M. Z... par la circonstance que M. X...

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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.420

Cour de cassation

relevant qu'il partageait ses tâches avec un autre salarié, que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures et géraient un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.375

Cour de cassation

avait une ancienneté « comparable » à celle des salariées auxquelles elle se comparait, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE la classification constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il était constant que Madame X... relevait de la classification « employés », tandis que les salariées auxquelles elle se comparait, Mesdames Y... et Z..., bénéficiaient du statut de cadre, statut que Madame X...

Licenciement économique / PSECassation+5
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