Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées258
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

258 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.093

Cour de cassation

et que celui-ci lui avait donné satisfaction dans son travail pour juger que la différence de salaire en sa défaveur n'était pas justifiée, quand elle constatait qu'il n'avait pas suivi la même formation en informatique que les autres ingénieurs (cf. arrêt p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail (ancien), devenu L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail (nouveau), ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 2°) ALORS QUE le niveau et la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécient au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Messieurs A..., B... et C...

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

Z..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) que l'employeur peut toujours justifier d'une disparité de traitement entre deux salariés effectuant le même travail, par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Select service partner justifiait la différence de salaire entre M. X... et M. Z... par la circonstance que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.420

Cour de cassation

relevant qu'il partageait ses tâches avec un autre salarié, que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures et géraient un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.375

Cour de cassation

avait une ancienneté « comparable » à celle des salariées auxquelles elle se comparait, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE la classification constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il était constant que Madame X... relevait de la classification « employés », tandis que les salariées auxquelles elle se comparait, Mesdames Y... et Z..., bénéficiaient du statut de cadre, statut que Madame X...

Licenciement économique / PSECassation+5
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258

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-46.204

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre hommes et femmes que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et tel n'est pas le cas de salariés qui exercent des fonctions différentes. Dès lors, la cour d'appel qui a considéré que le versement à une salariée exerçant les fonctions de directeur des ressources humaines d'une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins employés en qualité de directeur commercial, directeur industrie et directeur de projet était de nature à laisser présumer une discrimination fondée sur le sexe a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4

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