Code du travail
Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 3221-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285
Cour de cassationsalaire égal" de laquelle il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique. Celle-ci suppose que les salariés concernés aient un travail identique ou se voient confiés des travaux de valeur égale définis par l'article L 3221-4 du Code du travail comme des travaux exigeant des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ainsi doivent être considérés comme étant dans une situation identique les salariés dont les postes, coefficients ou qualifications et ancienneté sont similaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-19.827
Cour de cassationde salaire entre Michel-Paul X... et M. Y..., le parcours professionnel de ce dernier » (p. 8 § 3), refusant ainsi de prendre en compte le critère lié à la différence de parcours professionnel entre les salariés pour apprécier si leur différence de traitement n'était pas justifiée par un élément objectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sans que les mentions portées sur les bulletins de paie ne puissent y faire obstacle ; qu'en déduisant des seules mentions portées sur les bulletins de paie de Messieurs Y..., Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976
Cour de cassationest tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.307
Cour de cassationmêmes indemnités de licenciement et de préavis que celles attribuées aux cadres, nonobstant la circonstance qu'elle ne bénéficiait pas du statut cadre, en l'absence des éléments objectifs justifiant cette différence de traitement ; Mme Yvonne X... invoque ainsi le principe d'égalité de traitement qui s'applique à toutes les relations de travail ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.127
Cour de cassationau niveau des fournisseurs, des clients et du poste logiciel, mais sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le niveau de connaissance de Mme X... ni l'importance des ses responsabilités en matière de comptabilité, ce qui était de nature à donner une valeur au moins égale à son travail par rapport à celui de son collègue masculin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant la situation de M. Y..., collègue auquel Mme X... se comparait, a constaté son embauche en 1994 au coefficient 250 lié à son diplôme de gestion comptabilité niveau III quand Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-21.522
Cour de cassationaurait dû percevoir le même salaire que Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé que Monsieur X... effectuait le « même travail » et avait le « même degré de responsabilité » que Monsieur Y... au sein du service douane et qu'il devait donc percevoir le même salaire ; qu'en entrant en voie de condamnation sur ces bases, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027
Cour de cassationque c'est donc une atteinte au principe général d'égalité dans les relations du travail que soutient M. X... et plus particulièrement une atteinte à la règle « à travail égal, salaire égal » ; qu'en effet, s'il est constaté une différence de rémunération, il appartient à l'employeur de la justifier pour des raisons objectives, justifiant cette disparité et dont le juge doit pouvoir contrôler la réalité et la pertinence ; qu'aux termes de l'article L 3221-4 du Code du travail, « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacité découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physique ou nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689
Cour de cassationElle a cependant conservé le volet fiscal de son ancien poste ; que sa rémunération mensuelle brute de base a été portée à 5 904, 00 €, soit une augmentation de 93, 06 € ; qu'en raison d'importantes charges de restructuration et de dépréciation de valeurs, le groupe CIBA a enregistré une perte nette en 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345
Cour de cassationà celui de Monsieur X... qui est droit de bénéficier, comme eux, de la position N3E3, coefficient 240, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, la Cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°- ALORS en outre que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir d'une part que « possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, Messieurs X..., Z..., A... et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082
Cour de cassation. La demande de Mme X... en réparation jusqu'au 3l décembre 2004 de ses préjudices résultant d'une discrimination se prescrit par 30 ans. Selon l'article L.3221-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Aux termes de l'article L.3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988
Cour de cassationsupervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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