Code du travail

Article L. 3221-4 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées258
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-4

258 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027

Cour de cassation

que c'est donc une atteinte au principe général d'égalité dans les relations du travail que soutient M. X... et plus particulièrement une atteinte à la règle « à travail égal, salaire égal » ; qu'en effet, s'il est constaté une différence de rémunération, il appartient à l'employeur de la justifier pour des raisons objectives, justifiant cette disparité et dont le juge doit pouvoir contrôler la réalité et la pertinence ; qu'aux termes de l'article L 3221-4 du Code du travail, « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacité découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physique ou nerveuse.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

Elle a cependant conservé le volet fiscal de son ancien poste ; que sa rémunération mensuelle brute de base a été portée à 5 904, 00 €, soit une augmentation de 93, 06 € ; qu'en raison d'importantes charges de restructuration et de dépréciation de valeurs, le groupe CIBA a enregistré une perte nette en 2005 ; qu'aux termes de l'article L. 140-2 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-66.345

Cour de cassation

à celui de Monsieur X... qui est droit de bénéficier, comme eux, de la position N3E3, coefficient 240, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale, la Cour d'appel qui n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ensemble les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°- ALORS en outre que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir d'une part que « possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, Messieurs X..., Z..., A... et B...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Cour de cassation

. La demande de Mme X... en réparation jusqu'au 3l décembre 2004 de ses préjudices résultant d'une discrimination se prescrit par 30 ans. Selon l'article L.3221-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Aux termes de l'article L.3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988

Cour de cassation

supervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L. 3221-4 du Code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.541

Cour de cassation

de l'établissement de Fresnes auquel appartenait M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une seule raison objective justifiant d'écarter dudit panel les salariés des autres établissements de la société dont les parcours professionnels étaient identiques à celui du demandeur, en violation des articles L. 1132-1, L. 2141-5 L. 3211-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code du travail ; 2°/ que l'accord sur les mesures salariales de 2004 auquel se réfère l'arrêt attaqué liait le pouvoir de proposition du chef d'établissement à une appréciation sur " les performances et la compétence de chacun sur son poste ", de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'impossibilité d'appliquer cette disposition au cas de M.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.956

Cour de cassation

étaient classés dans la même catégorie professionnelle de "chargé de mission" pour juger qu'ils avaient un travail de "valeur égale" et retenir que leur différence de rémunération était discriminatoire, tout en constatant que ces "différents chargés de missions avaient des attributions et des secteurs d'activités différents", d'où il résulte que leur situation ne pouvait pas en réalité être comparée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 3°/ que la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécie au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en se bornant à constater que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
250

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179

Cour de cassation

n'a pas repris en 2002 l'intégralité des tâches, fonctions et responsabilités confiées à Monsieur Z..., au regard notamment des descriptifs précis de fonctions occupées tant par ce dernier que par la salariée en tant qu'assistant conduite d'affaire puis adjoint chef d'affaire et rappelé lors des entretiens annuels d'évaluation et non contestés en tant en tant que tels par celle-ci ; que ne peuvent être considérés au sens de l'article L3221-4 du code du travail que les travaux confiés et réalisés par madame X... soient d'égale valeur à ceux confiés et réalisés par monsieur Z...

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

elle le devait, que Mme X... n'effectuait pas un travail de même valeur que celui de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité de rémunération dont Mme X... avait rapporté la preuve et a privé ainsi son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait se plaindre de discrimination par rapport à Mme Y..., après avoir pourtant constaté que l'association CIDF avait attribué en 2003 le poste occupé par Mme Y... à Mme Z..., qui n'avait pas de doctorat et était payée au même taux horaire Mme X..., ce dont il résultait que, de l'aveu même de l'employeur, le travail exécuté par Mme X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3221-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.