Code du travail
Article L. 3221-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3221-1
Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1 , à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.262
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-16.738
Cour de cassationcode civil ; QUE s'agissant de Mme D..., la cour d'appel a seulement constaté que la nature de ses fonctions était différente, sans rechercher en quoi elles n'étaient pas de valeur égale, dans leur domaine, à celles de M. A... Pompa ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de rémunération et des articles L. 3221-1 et L. 3221-4 du code du travail. QU'au demeurant, en retenant que les fonctions de Mme D... et M. G... justifiaient la différence de rémunération sans constater qu'ils aient des fonctions d'encadrement, tout en refusant de retenir la comparaison avec MM E... et F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166
Cour de cassationLa Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi" ; QUE l'article L.3221-1 dispose que : "Les dispositions des articles L.3221-2 à L.3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L.3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public" ; QUE l'article 1315 du Code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168
Cour de cassationLa Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi" ; QUE l'article L. 3221-1 dispose que : "Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public" ; QUE l'article 1315 du Code civil dispose que : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821
Cour de cassationet Mme D..., à reprendre l'argument de l'employeur selon lequel ces salariés auraient eu des qualifications que Mme Y... ne possédait pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des fonctions réellement exercées par Mme Y..., celle-ci ne réalisait pas un travail de valeur égale à celui de Mme A..., M. Z... et Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-1 du code du travail ; 6°/ que les examens médicaux périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins une fois par an ; qu'en cause d'appel, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.884
Cour de cassation; qu'en écartant la demande d'intégration dans la rémunération brute de l'avantage en nature constitué par la prise en charge des frais de scolarité des enfants de M. X..., pour la durée de son expatriation, motif pris que cette prise en charge, liée à l'éloignement prolongé et à la situation du salarié « excède, par sa nature et son montant, les avantages usuellement consentis », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 3221-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494
Cour de cassationdans une situation identique ; que la source de la rémunération ne peut en soi constituer un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement constatée ; qu'en retenant que la rémunération du salarié auquel se comparait l'exposant résultait de son contrat de travail pour exclure la rupture d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la différence de rémunération était justifiée par le maintien de la rémunération acquise par le salarié, auquel se comparaient les demandeurs, en qualité d'agent de maîtrise avant sa rétrogradation dans les fonctions de cariste, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat CFDT des services de Picardie et MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-15.205
Cour de cassationune situation identique ; que la source de la rémunération ne peut en soi constituer un élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement constatée ; qu'en retenant que la rémunération du salarié auquel se comparaient les exposants résultait de son contrat de travail pour exclure la rupture d'égalité, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant que les salariés exposants avaient « eu à l'origine des employeurs différents » pour débouter les salariés de leurs demandes, quand cette circonstance ne pouvait justifier une rupture d'égalité, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604
Cour de cassationToute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.699
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844
Cour de cassationque la RATP, s'agissant d'une promotion au choix, ait commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs justifiant la disparité constatée, qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ; 3°/ qu'en justifiant sa décision en l'état de ses constatations caractérisant une différence de traitement en matière d'avancement, par les difficultés professionnelles et relationnelles du salarié attestées par d'anciens supérieurs hiérarchiques, tout en relevant qu'au cours de dix-huit années de carrière, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.953
Cour de cassationdifférents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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