Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 19

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées282
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

282 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.837

Cour de cassation

à l'année 1993 n'était pas encore échue et ne pouvait pas faire l'objet d'une réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que seule, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période des mois de février et mars 1993 était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.749

Cour de cassation

de M. X... Silva Z..., effectivement supprimé, l'arrêt attaqué, sans dénier que ce salarié avait refusé le contrat de conversion qui lui avait été proposé le 12 avril 1991, mais qui s'abstient de retenir la réalité du motif économique, d'ordre structurel, invoqué par la SUP, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.402

Cour de cassation

X..., engagé le 16 novembre 1987 en qualité de chauffeur vendeur, livreur, par la société Pâtisserie de France aux droits de laquelle se trouve la société Gaelic, affecté d'abord à Toulouse puis muté à Narbonne en septembre 1989, a été licencié pour motif économique, le 6 novembre 1989 ; qu'il a par la suite bénéficié d'une convention de conversion ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 321-6 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.768

Cour de cassation

en acceptant la convention de conversion, n'était en réalité ni réel ni sérieux ; qu'ainsi, en affirmant qu'il appartenait à la société MAM d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié, et en lui reprochant ses "lacunes dans l'administration de la preuve" pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.739

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IMMO 2 Alpes neige et mer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu de ces textes, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.843

Cour de cassation

de conversion ; que l'employeur a versé comme contribution à l'Assedic le montant de deux mois de préavis et a payé au salarié un solde correspondant à un mois de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen que, l'article L. 321-6 du Code du travail dispose que le litige relatif à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par le salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes "dans les conditions prévues à l'article L. 511-1", texte qui ne vise pas la formation de référé de cette juridiction ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.764

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié acceptant une convention de conversion ne peut se prévaloir des règles relatives aux licenciements pour contester les modalités de la rupture de son contrat de travail, qu'il a librement acceptée, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le poste du salarié avait été supprimé à la suite d'une restructuration et que ce motif constituait le motif économique de la rupture ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.765

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la salariée ne pouvait plus contester la légimité du motif économique du licenciement ; alors que, d'autre part, l'acceptation d'un contrat de conversion par la salariée constitue une présomption de motif économique et que la salariée doit supporter la charge de la preuve contraire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'UDSM, en relevant que les deux salariées licenciées avaient été remplacées par une personne engagée, dans la mesure où les deux salariées licenciées avaient refusé de travailler 30 heures par semaine chacune et que celle engagée l'a été pour seulement 30 heures par semaine ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.441

Cour de cassation

ont retenu qu'il avait été délivré à l'intéressée au cours de l'entretien préalable du 26 février 1990, une convention de conversion dont elle avait accusé réception le même jour et qu'elle avait renvoyée le 15 mars avec la mention datée du 7 mars "bon pour acceptation", ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-6, alinéa 4, tel que résultant de la loi du 2 août 1983, du Code du travail, ensemble l'article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.693

Cour de cassation

; que la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai la convention de conversion ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique allégué et contesté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié était irrecevable parce qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal la convention de conversion, mais parce qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai fixé par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.