Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.837
Cour de cassationà l'année 1993 n'était pas encore échue et ne pouvait pas faire l'objet d'une réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que seule, la créance d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période des mois de février et mars 1993 était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-43.749
Cour de cassationde M. X... Silva Z..., effectivement supprimé, l'arrêt attaqué, sans dénier que ce salarié avait refusé le contrat de conversion qui lui avait été proposé le 12 avril 1991, mais qui s'abstient de retenir la réalité du motif économique, d'ordre structurel, invoqué par la SUP, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.400
Cour de cassationSi le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, il n'est toutefois pas recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-43.402
Cour de cassationX..., engagé le 16 novembre 1987 en qualité de chauffeur vendeur, livreur, par la société Pâtisserie de France aux droits de laquelle se trouve la société Gaelic, affecté d'abord à Toulouse puis muté à Narbonne en septembre 1989, a été licencié pour motif économique, le 6 novembre 1989 ; qu'il a par la suite bénéficié d'une convention de conversion ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.768
Cour de cassationen acceptant la convention de conversion, n'était en réalité ni réel ni sérieux ; qu'ainsi, en affirmant qu'il appartenait à la société MAM d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié, et en lui reprochant ses "lacunes dans l'administration de la preuve" pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-40.739
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société IMMO 2 Alpes neige et mer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu de ces textes, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.843
Cour de cassationde conversion ; que l'employeur a versé comme contribution à l'Assedic le montant de deux mois de préavis et a payé au salarié un solde correspondant à un mois de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen que, l'article L. 321-6 du Code du travail dispose que le litige relatif à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion par le salarié relève de la compétence du conseil de prud'hommes "dans les conditions prévues à l'article L. 511-1", texte qui ne vise pas la formation de référé de cette juridiction ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.764
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié acceptant une convention de conversion ne peut se prévaloir des règles relatives aux licenciements pour contester les modalités de la rupture de son contrat de travail, qu'il a librement acceptée, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le poste du salarié avait été supprimé à la suite d'une restructuration et que ce motif constituait le motif économique de la rupture ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-44.756
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-43.765
Cour de cassation; qu'en conséquence, la salariée ne pouvait plus contester la légimité du motif économique du licenciement ; alors que, d'autre part, l'acceptation d'un contrat de conversion par la salariée constitue une présomption de motif économique et que la salariée doit supporter la charge de la preuve contraire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'UDSM, en relevant que les deux salariées licenciées avaient été remplacées par une personne engagée, dans la mesure où les deux salariées licenciées avaient refusé de travailler 30 heures par semaine chacune et que celle engagée l'a été pour seulement 30 heures par semaine ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-42.441
Cour de cassationont retenu qu'il avait été délivré à l'intéressée au cours de l'entretien préalable du 26 février 1990, une convention de conversion dont elle avait accusé réception le même jour et qu'elle avait renvoyée le 15 mars avec la mention datée du 7 mars "bon pour acceptation", ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-6, alinéa 4, tel que résultant de la loi du 2 août 1983, du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-42.693
Cour de cassation; que la cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, au motif qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai la convention de conversion ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique allégué et contesté par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié était irrecevable parce qu'il n'avait pas dénoncé dans le délai légal la convention de conversion, mais parce qu'il n'avait pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai fixé par l'article L.
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