Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-40.189
Cour de cassation321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait de la lettre de licenciement, du rapport d'expertise et des conclusions du salarié que ce dernier s'était vu proposer une conversion de sa même activité à titre libéral et qu'il avait "refusé" cette offre satisfactoire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.010
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas. Il s'ensuit que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.390
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Les Trois Suisses, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.170
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.555
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée comme coiffeuse chez M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.216
Cour de cassation, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a reconnu que le licenciement procédait d'une cause économique ; qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que chaque licenciement individuel s'inscrivant dans le licenciement collectif doit faire l'objet de la procédure commune de convocation à un entretien préalable ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.272
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, même si cette convocation était intervenue, le délai fixé à l'article L. 321-6 du Code du travail n'a pas été respecté, de même que celui fixé à l'article L. 122-14-1 ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas lesquels des délais prévus par les textes précités n'ont pas été respectés, est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 et sur le moyen unique du mémoire déposé le 14 avril 1993 : Vu les articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-44.711
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Pact Arim, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 3 mars 1975 en qualité de secrétaire réceptionniste par le Centre d'amélioration du logement d'Ille-et-Vilaine, puis qu'elle est devenue, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-45.586
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.017
Cour de cassation, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.632
Cour de cassationCarmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maisons Phénix Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-40.782
Cour de cassationX... ; que, dès lors que la rupture du contrat de travail était due à un licenciement pour cause économique, l'indemnité conventionnelle de licenciement était due à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles 92 et 43 de la convention collective nationale du bricolage et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, l'adhésion du salarié à une convention de conversion lui donne droit à une indemnité dont le montant est égal àcelui de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective ; qu'en refusant cette indemnité à M. X..., la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations non contestées des premiers juges que le licenciement de M. X...
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