Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.252
Cour de cassationsalariés concernés avec proposition d'une convention de conversion mais encore qu'un délai minimum de trente jours doit être respecté entre la date de notification du projet de licenciement à l'autorité administrative, qui peut être concomitante à l'information des salariés, et l'envoi des lettres de notification du licenciement, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.800
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.903
Cour de cassationAttendu que la Fédération d'action sociale et familiale du Golfe de Fos reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien salarié, M. X..., alors que, selon le moyen, le salarié avait bénéficié d'une convention de conversion et qu'ainsi le contrat avait été rompu d'un commun accord ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.681
Cour de cassationet sérieux ; qu'ainsi en faisant droit à la demande de dommages et intérêts de Mme X... au motif que le licenciement dont elle avait fait l'objet ne reposait pas sur un motif économique alors même qu'elle avait constaté que la salariée avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société Gueutier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-45.573
Cour de cassationL'indemnité représentative de préavis versée, le cas échéant, à un salarié ayant accepté une convention de conversion, est assimilable à un salaire et doit donc être soumise à cotisations de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.494
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société STAD, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329
Cour de cassationle plan de conversion dont elle avait fait valoir devant la cour d'appel n'avoir pu bénéficier et alors que le reversement de ladite indemnité avait été effectué auprès de l'organisme compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.898
Cour de cassation; et alors, en second lieu, que la société ayant reçu toutes les autorisations légales pour procéder au licenciement économique, elle n'avait pas commis de faute ; et alors, enfin, que le recrutement ultérieur d'une personne au poste occupé par le salarié licencié est, non pas le fait de la Société laitière de Véron, mais celui de la société Fromagerie Reybier, locataire-gérant du fond de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-43.522
Cour de cassation; alors que, selon le moyen, le salarié qui a accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du Code du travail est irrecevable à contester le motif économique de son licenciement et peut seulement invoquer des faits connus postérieurement susceptibles d'avoir vicié son consentement sur la conclusion de la convention de conversion ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 321-6, L. 511-1 et L. 122-4.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.996
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Distrilab, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.854
Cour de cassationformelles ou de contestations du caractère réel et sérieux du motif économique et en déclarant recevable, en conséquence, la demande de M. Z..., qui avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société, tendant à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.967
Cour de cassationAttendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté tandis qu'il avait été licencié pour motif économique avant expiration du délai de 30 jours suivant la notification du projet de licenciement à l'inspecteur du travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-6 et L.
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