Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées282
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

282 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.252

Cour de cassation

salariés concernés avec proposition d'une convention de conversion mais encore qu'un délai minimum de trente jours doit être respecté entre la date de notification du projet de licenciement à l'autorité administrative, qui peut être concomitante à l'information des salariés, et l'envoi des lettres de notification du licenciement, en application de l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.800

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.903

Cour de cassation

Attendu que la Fédération d'action sociale et familiale du Golfe de Fos reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 août 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à son ancien salarié, M. X..., alors que, selon le moyen, le salarié avait bénéficié d'une convention de conversion et qu'ainsi le contrat avait été rompu d'un commun accord ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.681

Cour de cassation

et sérieux ; qu'ainsi en faisant droit à la demande de dommages et intérêts de Mme X... au motif que le licenciement dont elle avait fait l'objet ne reposait pas sur un motif économique alors même qu'elle avait constaté que la salariée avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société Gueutier, la cour d'appel a violé l'article L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-43.494

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société STAD, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329

Cour de cassation

le plan de conversion dont elle avait fait valoir devant la cour d'appel n'avoir pu bénéficier et alors que le reversement de ladite indemnité avait été effectué auprès de l'organisme compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.898

Cour de cassation

; et alors, en second lieu, que la société ayant reçu toutes les autorisations légales pour procéder au licenciement économique, elle n'avait pas commis de faute ; et alors, enfin, que le recrutement ultérieur d'une personne au poste occupé par le salarié licencié est, non pas le fait de la Société laitière de Véron, mais celui de la société Fromagerie Reybier, locataire-gérant du fond de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-43.522

Cour de cassation

; alors que, selon le moyen, le salarié qui a accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du Code du travail est irrecevable à contester le motif économique de son licenciement et peut seulement invoquer des faits connus postérieurement susceptibles d'avoir vicié son consentement sur la conclusion de la convention de conversion ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 321-6, L. 511-1 et L. 122-4.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.996

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Distrilab, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+1
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251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-40.854

Cour de cassation

formelles ou de contestations du caractère réel et sérieux du motif économique et en déclarant recevable, en conséquence, la demande de M. Z..., qui avait accepté la convention de conversion que lui avait proposé la société, tendant à dire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.967

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir débouté tandis qu'il avait été licencié pour motif économique avant expiration du délai de 30 jours suivant la notification du projet de licenciement à l'inspecteur du travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 321-6 et L.

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