Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.486
Cour de cassation; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers 7 mai 1991) d'avoir admis la recevabilité de l'action de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, l'acceptation par la salariée du bénéfice d'une convention de conversion aboutit à une rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-42.466
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Fra-For, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-42.401
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-5 et L. 321-6 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-42.938
Cour de cassationreproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion ne s'oppose pas au contrôle, par le juge, du motif du licenciement ; que la cour d'appel, en se fondant seulement sur l'existence de la convention de conversion pour refuser à M. X... de remettre en cause le caractère économique de son licenciement, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de l'existence d'un accord sur la transaction était rapportée par plusieurs lettres émanant du groupe Orca dont fait partie la sociétè Mat's ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.963
Cour de cassationune somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société lui avait causé en la privant de la possibilité de bénéficier d'un congé de conversion, alors, selon le moyen, que la SEAVT faisait valoir dans ses conclusions, que la première demande de M. X... concernant un congé-formation était datée du 7 octobre 1986, soit bien après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L. 321-6 du Code du travail ; que la cour d'appel retenant néanmoins la responsabilité de la SEAVT sans s'expliquer sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le délai de quinze jours prévu par l'article L. 321-6 du Code du travail, dont fait état le moyen a été institué par la loi du 30 décembre 1986, relative aux procédures de licenciement ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.585
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.761
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.822
Cour de cassationsur un nouveau site, refusé de répondre à cette offre, dans les délais impartis, arguant que cette proposition était illusoire, dès lors qu'un autre salarié avait déjà été engagé pour le remplacer ; que convoqué à un entretien préalable à son licenciement, il a accepté de quitter l'entreprise dans le cadre de la convention de conversion prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986, et a signé le 28 mars 1987 son adhésion à ladite convention et cessé ses fonctions le jour même ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.493
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Institut Océanographique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-44.641
Cour de cassationle nouvel employeur qui était la société CPS, ainsi qu'il résultait tant d'une attestation du directeur de celle-ci que d'un bulletin de paie, de sorte que les articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la procédure consultative prévue par les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-45.970
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321.6 et L. 511.1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique du licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.497
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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