Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.831
Cour de cassationaccepté de bénéficier d'une convention de conversion est rompu du fait d'un commun accord des parties ; que, dès lors, il n'y a pas de licenciement au sens habituel du terme, mais un accord sur la rupture du contrat et que, par suite, la salariée était mal fondée à contester cette rupture qu'elle avait acceptée ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.378
Cour de cassationM. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat du travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., employé en qualité d'agent de sécurité et de contrôle par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.003
Cour de cassationmotif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif ; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion, s'ils lui sont contestés, et, en particulier, l'exercice du droit de priorité d'embauche, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.004
Cour de cassationdu motif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif ; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion s'ils lui sont contestés et en particulier l'exercice du droit de priorité d'embauche et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.530
Cour de cassationle 1er avril 1984, a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 1988 et a signé le 9 février 1988, une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors que, selon l'article L. 321-6 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à une convention de conversion est rompu d'un commun accord des parties, de sorte qu'en l'absence de licenciement, il n'y a pas lieu d'en rechercher le caractère légitime ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motif économique l'employeur ne pouvait se prévaloir du mode autonome de rupture par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.401
Cour de cassationMonestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société COPRECO et de la société SOCAMIP, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, suppose l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.301
Cour de cassationdu Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la salariée était sous les ordres de l'UNC qui la rémunérait et l'avait licenciée, ce dont il résultait que l'UNC était son employeur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.077
Cour de cassationà la somme de 12 139 francs à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion dans le délai légal avait eu pour effet de rompre le contrat de travail d'un commun accord des parties, ce qui rendait nul le licenciement prononcé, de telle sorte qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes avait violé les dispositions des articles L. 321-6 et L. 321-6-1 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement ayant constaté que la convention de conversion n'avait pas été signée conformément à la loi, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., es qualités, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.820
Cour de cassationd'une ancienneté calculée jusqu'à l'expiration du délai de préavis ; Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le jugement qui a fait droit à sa demande ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Menuiserie nouvelle : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que la décision attaquée a énoncé que l'indemnité correspondant au troisième mois de délai congé devait être exonérée de cotisations de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-43.229
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.087
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 89-45.783
Cour de cassationBonnet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mmes Tatu, Batut, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X...
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