Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées282
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

282 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40.461

Cour de cassation

; qu'après avoir de nouveau pu occuper cet emploi, elle a, le 30 avril 1987, accepté de bénéficier de la convention de conversion qui lui était proposée et son contrat de travail s'est trouvé rompu le 7 mai 1987 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que "l'alinéa 4 de l'article L. 321-6 du Code du travail" précisant que les litiges relatifs à la rupture relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-40.872

Cour de cassation

L'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-42.979

Cour de cassation

L'article L. 321-6 du Code du travail ne déterminant pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier d'une convention de conversion, et l'article L. 122-14-1 de ce Code ne faisant pas obstacle à l'envoi de la lettre de licenciement avant l'expiration du délai imparti au salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, il résulte de ces dispositions, alors en vigueur à l'époque des faits (août 1987), que l'employeur, qui s'est borné à offrir à des salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles, entre le licenciement pour motif économique et la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de conversion, s'est conformé aux dispositions du 1er alinéa de l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+3
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280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277

Cour de cassation

Si la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-42.193

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites lois ; alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1986, "les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures de contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges" et que, selon l'article L.

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