Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 88-40.461
Cour de cassation; qu'après avoir de nouveau pu occuper cet emploi, elle a, le 30 avril 1987, accepté de bénéficier de la convention de conversion qui lui était proposée et son contrat de travail s'est trouvé rompu le 7 mai 1987 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que "l'alinéa 4 de l'article L. 321-6 du Code du travail" précisant que les litiges relatifs à la rupture relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 89-40.872
Cour de cassationL'article L. 322-3 du Code du travail, en sa rédaction alors en vigueur prévoyait seulement que des conventions de conversion pourraient être conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail serait rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6. Aucune disposition légale n'interdisait aux partenaires sociaux qui arrêtaient les modalités d'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 de prévoir une condition d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-42.979
Cour de cassationL'article L. 321-6 du Code du travail ne déterminant pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier d'une convention de conversion, et l'article L. 122-14-1 de ce Code ne faisant pas obstacle à l'envoi de la lettre de licenciement avant l'expiration du délai imparti au salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, il résulte de ces dispositions, alors en vigueur à l'époque des faits (août 1987), que l'employeur, qui s'est borné à offrir à des salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles, entre le licenciement pour motif économique et la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de conversion, s'est conformé aux dispositions du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-43.277
Cour de cassationSi la proposition d'une convention de conversion au cours de l'entretien préalable prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail alors en vigueur à l'époque des faits (juillet 1988) et l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne constituait pas une formalité dont l'inobservation aurait été sanctionnée dans les conditions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la méconnaissance de cette obligation rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-42.193
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites lois ; alors, d'une troisième part, qu'aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1986, "les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures de contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes ; les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges" et que, selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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