Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.188
Cour de cassationL'employeur, s'étant borné à proposer aux salariés une modification de leurs contrats de travail en leur indiquant qu'en cas de refus ils seraient susceptibles d'être licenciés, a pu renoncer à son projet de réorganisation avant toute acceptation des salariés. En conséquence, les salariés ne pouvaient se considérer comme licenciés du seul fait que l'employeur leur avait proposé d'adhérer à une convention de conversion, devenue sans objet après la renonciation au projet de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-45.451
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.518
Cour de cassationque la procédure légale de consultation s'est terminée seulement avec la séance du 18 janvier 1993, de sorte que l'employeur ne pouvait désigner, sans se mettre en état d'entrave avant cette date, les salariés qui partiraient et opérer des transferts, a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 321-3 qu'au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.501
Cour de cassation'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail des dispositions desquelles il ressort que c'est aux juges du fond qu'incombe le soin de former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties ; alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464
Cour de cassationviolé les articles L. 122-14-4, l. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié, pour chacune des salariées concernées, l'étendue de leur préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il concerne Mmes X..., C..., Gabriel B... et D... : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nicholas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.433
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.570
Cour de cassationle 1er octobre 1986, a accepté le 1er décembre 1990, la convention de conversion que l'employeur, dans le cadre d'une réduction des effectifs, lui avait proposée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été rompu d'un commun accord, ce qui lui interdisait de contester le motif réel et sérieux de la rupture, alors, selon le moyen, que des dispositions des articles L. 321-6 alinéa 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.812
Cour de cassationces rappels ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, les juges du fond ont relevé que la salariée n'apportait pas de justification à l'appui du montant de ses demandes ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n U93-41.812 formé par Mme A... : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.110
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 alinéa 4 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen (7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Jaeger ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L.
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