Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées282
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

282 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-42.188

Cour de cassation

L'employeur, s'étant borné à proposer aux salariés une modification de leurs contrats de travail en leur indiquant qu'en cas de refus ils seraient susceptibles d'être licenciés, a pu renoncer à son projet de réorganisation avant toute acceptation des salariés. En conséquence, les salariés ne pouvaient se considérer comme licenciés du seul fait que l'employeur leur avait proposé d'adhérer à une convention de conversion, devenue sans objet après la renonciation au projet de licenciement.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 94-45.451

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie et l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.518

Cour de cassation

que la procédure légale de consultation s'est terminée seulement avec la séance du 18 janvier 1993, de sorte que l'employeur ne pouvait désigner, sans se mettre en état d'entrave avant cette date, les salariés qui partiraient et opérer des transferts, a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 321-3 qu'au regard de l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.501

Cour de cassation

'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail des dispositions desquelles il ressort que c'est aux juges du fond qu'incombe le soin de former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties ; alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 à L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-45.464

Cour de cassation

violé les articles L. 122-14-4, l. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié, pour chacune des salariées concernées, l'étendue de leur préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il concerne Mmes X..., C..., Gabriel B... et D... : Vu les articles L. 321-6 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nicholas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.433

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.570

Cour de cassation

le 1er octobre 1986, a accepté le 1er décembre 1990, la convention de conversion que l'employeur, dans le cadre d'une réduction des effectifs, lui avait proposée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat avait été rompu d'un commun accord, ce qui lui interdisait de contester le motif réel et sérieux de la rupture, alors, selon le moyen, que des dispositions des articles L. 321-6 alinéa 4 et L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-41.812

Cour de cassation

ces rappels ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, les juges du fond ont relevé que la salariée n'apportait pas de justification à l'appui du montant de ses demandes ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n U93-41.812 formé par Mme A... : Vu les articles L. 321-6 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-44.110

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région Auvergne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-6 alinéa 4 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen (7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Jaeger ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L.

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