Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées284
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

284 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.303

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si la salariée a adhéré à une convention de conversion comme ce fut le cas en l'espèce et comme l'employeur l'a fait valoir, elle ne peut, en l'état des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et ne peut spécialement contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif central erroné en droit et de motifs inopérants tirés de l'absence de renonciation à un droit, la cour d'appel viole par refus d'application l'article L.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044

Cour de cassation

conversion, ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail; qu'en reconnaissant un droit de contester le caractère économique de son licenciement à M. X..., qui avait adhéré à la convention de conversion que lui avait proposé son employeur par lettre du 26 août 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en tout état de cause, la lettre contenant la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, que la lettre du 26 août 1991 proposant une convention de conversion au salarié n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.713

Cour de cassation

. Z... réintégrait son emploi le 16 avril suivant, M. X..., ès qualités l'informant que du fait de la poursuite de l'activité, son licenciement était devenu sans effet ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord; qu'en l'espèce, le plan de cession de la société Vega Automation au profit de la société ABB, arrêté par jugement du 10 février 1992, ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de M. Z...; que ledit contrat s'est donc trouvé rompu dès le 20 mars 1992, du fait de l'acceptation par M. Z...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-43.162

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Dès lors, une cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée, qui avait adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, était recevable à contester l'ordre des licenciements.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291

Cour de cassation

plan social ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 septembre 1995), d'avoir admis les salariés à contester l'ordre des licenciements et d'avoir fixé leur créance au passif de la société Linglin alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.069

Cour de cassation

la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 321-6, alinéa 3 du Code du travail, en cas de signature d'une convention de conversion, "le contrat de travail...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.865

Cour de cassation

avait adhéré à une convention de conversion le 26 décembre 1993, ce qui impliquait, à tout le moins, l'existence du motif économique invoqué par l'employeur; qu'ainsi, en jugeant le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.395

Cour de cassation

L'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.046

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CM Lyon, Etablissements Costantini Cussac, de MM. Y... et Belat, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.445

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jack Demaison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-45.284

Cour de cassation

de licenciement économique en cours"; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail de M. X... qui découlait non pas d'un licenciement, mais de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, serait intervenue en violation des obligations découlant pour la société Case France de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.

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