Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.303
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si la salariée a adhéré à une convention de conversion comme ce fut le cas en l'espèce et comme l'employeur l'a fait valoir, elle ne peut, en l'état des dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail et ne peut spécialement contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif central erroné en droit et de motifs inopérants tirés de l'absence de renonciation à un droit, la cour d'appel viole par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044
Cour de cassationconversion, ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail; qu'en reconnaissant un droit de contester le caractère économique de son licenciement à M. X..., qui avait adhéré à la convention de conversion que lui avait proposé son employeur par lettre du 26 août 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 322-3 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en tout état de cause, la lettre contenant la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, que la lettre du 26 août 1991 proposant une convention de conversion au salarié n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.713
Cour de cassation. Z... réintégrait son emploi le 16 avril suivant, M. X..., ès qualités l'informant que du fait de la poursuite de l'activité, son licenciement était devenu sans effet ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord; qu'en l'espèce, le plan de cession de la société Vega Automation au profit de la société ABB, arrêté par jugement du 10 février 1992, ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de M. Z...; que ledit contrat s'est donc trouvé rompu dès le 20 mars 1992, du fait de l'acceptation par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-43.162
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Dès lors, une cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée, qui avait adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, était recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291
Cour de cassationplan social ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 septembre 1995), d'avoir admis les salariés à contester l'ordre des licenciements et d'avoir fixé leur créance au passif de la société Linglin alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.069
Cour de cassationla juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 321-6, alinéa 3 du Code du travail, en cas de signature d'une convention de conversion, "le contrat de travail...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.865
Cour de cassationavait adhéré à une convention de conversion le 26 décembre 1993, ce qui impliquait, à tout le moins, l'existence du motif économique invoqué par l'employeur; qu'ainsi, en jugeant le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.395
Cour de cassationL'employeur n'ayant pas adressé au salarié de lettre de licenciement à la suite de l'entretien préalable tenu le 18 février 1992, au cours duquel une convention de conversion lui a été proposée, la cour d'appel, avant de dire justifié le licenciement pour faute lourde intervenu postérieurement, a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que le salarié ne se trouvait pas, au moment des faits qui lui sont reprochés, en période de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.046
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CM Lyon, Etablissements Costantini Cussac, de MM. Y... et Belat, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.445
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jack Demaison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-45.284
Cour de cassationde licenciement économique en cours"; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail de M. X... qui découlait non pas d'un licenciement, mais de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, serait intervenue en violation des obligations découlant pour la société Case France de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L.
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