Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.172
Cour de cassationL'obligation légale de consultation du comité d'entreprise sur la définition des critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements est satisfaite dès lors que cette définition a été soumise à l'avis du comité, peu important que les représentants du personnel se soient refusés à formuler un avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.315
Cour de cassationIl résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644
Cour de cassationde l'absence de motif d'une lettre de licenciement, qui n'avait pas eu d'effet, et a néanmoins analysé en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat du travail au seul motif que la lettre de licenciement n'était pas motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, surtout qu'il résulte des constatations du conseil de prud'hommes que dans la lettre du 22 janvier 1993, par laquelle M. X... avait licencié M. Y... pour raison économique, M. X... avait proposé à M. Y... une convention de conversion lui signifiant qu'il avait un délai courant jusqu'au 4 février 1993, pour y adhérer ; que le 3 février 1993, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.530
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Cabinet X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-41.650
Cour de cassation, au demeurant incontestées, auxquelles était confrontée la société Nouvelle des Textiles de Saint Dié, n'avaient pas entrainé des suppressions d'emploi de nature à justifier le licenciement pour motif économique prononcé a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.106
Cour de cassationX..., qui avait jusqu'à présent opéré dans le secteur de la vente des imprimantes aux autres constructeurs ou à des clients institutionnels, était apte à vendre directement le même matériel à une clientèle courante et à assumer des opérations de marketing impliquant la gestion d'une équipe de neuf vendeurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 d et L. 321-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir que le poste de M. X... n'aurait pas été supprimé et que cependant il n'aurait pas été pourvu après le départ de celui-ci, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, qu'ayant fait droit à la demande principale de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-45.383
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du même Code, dont il résulte que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, sont applicables à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557
Cour de cassationa été engagé, le 23 octobre 1989, en qualité de contrôleur de qualité, par la société MPG; que le 16 juillet 1992, son contrat de travail a été rompu par son adhésion à une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-42.757
Cour de cassation, l'arrêt infirmatif attaqué n'a admis la contestation de la salariée, étendant au niveau du groupe une relation de travail, limitée en fait comme en droit à l'Agence de Toulouse, laquelle démontrait tant ses difficultés économiques propres que la réalité de la suppression du poste de l'intéressée, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-44.132
Cour de cassationclause de non-concurrence opposable à M. X... dans un délai de huit jours à compter de la notification de son licenciement; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail, déterminant le point de départ du délai de huit jours susvisé, se situait antérieurement au jour où M. X... a accepté la convention de conversion, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.972
Cour de cassationeut refusé d'être mutée en Alsace puis accepté la convention de conversion qui lui était proposée, son contrat de travail a été rompu le 19 mars 1992 ; Attendu que la société Boussac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.198
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société Macocco Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements, son contrat de travail ayant été rompu dans ce cas d'un commun accord avec l'employeur, qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré que Mme X...
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