Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-41.310
Cour de cassationSelon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié, signataire d'une convention de conversion, était fondé à contester l'ordre des licenciements et à obtenir une indemnisation à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion, le salarié, s'il peut remettre en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514
Cour de cassationque la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.765
Cour de cassationl'employeur de son obligation de reclassement, qu'en constatant que M. X... avait adhéré à une convention de conversion, tout en jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour procéder à son reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-6 du Code du travail; alors qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise aux fins d'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations aux motifs que le reclassement de M. X... n'avait pas été évoqué lors des réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.541
Cour de cassationLes critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé qui adhèrent à une convention de conversion, dès lors est recevable à contester l'ordre des licenciements le salarié dont le contrat de travail est rompu dans de telles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.226
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275
Cour de cassation122-14-4, alinéa 1er, dudit Code, et donc de se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du même Code qui renferment des règles procédurales de rupture du contrat à durée indéterminée édictées à cette section, soit d'indiquer la nature du motif économique dans la lettre contenant la proposition de la convention de conversion visée à l'article L. 321-6 du Code du travail; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences des articles L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.373
Cour de cassationX... avait accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne s'appliquaient pas à la rupture intervenue, la cour d'appel, qui a retenu que les exigences de motivation de la mesure de licenciement n'étaient pas remplies, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis, même si le salarié est dispensé du préavis et qu'il résulte de la lettre de licenciement que le préavis de M. X... était de trois mois; qu'en déclarant tardive la proposition de reclassement faite le 15 avril 1993 parce que postérieure à la lettre de licenciement du 2 février 1993, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.497
Cour de cassationdu salarié avait été supprimé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail, refuser d'admettre l'existence d'un motif économique, de deuxième part, que, le salarié qui a adhéré à une convention de conversion n'étant pas recevable à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.113
Cour de cassationX..., l'arrêt attaqué, sous couvert de reprocher à l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-43.725
Cour de cassationL'indemnité correspondant au solde du préavis est due dès la rupture du contrat de travail et il convient d'évaluer l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement en tenant compte des sommes correspondant au préavis s'il avait été exécuté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.171
Cour de cassationa vigoureusement contesté le motif économique invoqué sur la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige "baisse d'activité du secteur verre aboutissant à la suppression du poste coupeur de verre" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ayant accepté de signer une convention de conversion, il n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
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