Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées284
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

284 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-41.310

Cour de cassation

Selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié, signataire d'une convention de conversion, était fondé à contester l'ordre des licenciements et à obtenir une indemnisation à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion, le salarié, s'il peut remettre en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514

Cour de cassation

que la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-40.765

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, qu'en constatant que M. X... avait adhéré à une convention de conversion, tout en jugeant son licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur ne justifiait pas avoir tout mis en oeuvre pour procéder à son reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-6 du Code du travail; alors qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise aux fins d'examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations aux motifs que le reclassement de M. X... n'avait pas été évoqué lors des réunions du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.226

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275

Cour de cassation

122-14-4, alinéa 1er, dudit Code, et donc de se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du même Code qui renferment des règles procédurales de rupture du contrat à durée indéterminée édictées à cette section, soit d'indiquer la nature du motif économique dans la lettre contenant la proposition de la convention de conversion visée à l'article L. 321-6 du Code du travail; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences des articles L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.373

Cour de cassation

X... avait accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne s'appliquaient pas à la rupture intervenue, la cour d'appel, qui a retenu que les exigences de motivation de la mesure de licenciement n'étaient pas remplies, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis, même si le salarié est dispensé du préavis et qu'il résulte de la lettre de licenciement que le préavis de M. X... était de trois mois; qu'en déclarant tardive la proposition de reclassement faite le 15 avril 1993 parce que postérieure à la lettre de licenciement du 2 février 1993, la cour d'appel a violé l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.497

Cour de cassation

du salarié avait été supprimé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail, refuser d'admettre l'existence d'un motif économique, de deuxième part, que, le salarié qui a adhéré à une convention de conversion n'étant pas recevable à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-6 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.113

Cour de cassation

X..., l'arrêt attaqué, sous couvert de reprocher à l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.171

Cour de cassation

a vigoureusement contesté le motif économique invoqué sur la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige "baisse d'activité du secteur verre aboutissant à la suppression du poste coupeur de verre" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ayant accepté de signer une convention de conversion, il n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.