Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.725

Arrêt du 3 mars 1998Pourvoi n° 95-43.725

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour décider que cette somme n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'en application de l'article L. 321-6 il ne convient que de retenir l'ancienneté que le salarié aurait acquise s'il avait accompli son préavis, d'autre part, que par rémunération acquise au sens de la convention collective, il faut entendre la rémunération acquise antérieurement à la rupture du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: L'indemnité correspondant au solde du préavis est due dès la rupture du contrat de travail et il convient d'évaluer l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement en tenant compte des sommes correspondant au préavis s'il avait été exécuté.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et les articles 20 et 26 de la convention collective des membres du personnel de direction des sociétés d'assurance ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de conversion, la rupture intervenue d'un commun accord, ne comporte pas de préavis mais que le salarié reçoit une indemnité dont le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi le cas échéant qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois ; qu'il résulte des autres textes que l'indemnité de licenciement est calculée sur la rémunération annuelle acquise au cours des douze ou trente-six mois précédents ;

Attendu que M. Y... a adhéré à la convention de conversion que lui a proposé son employeur le X... Marc, le 20 mai 1992 et que la date de la rupture effective des relations contractuelles a été fixée au 5 juin ; que l'intéressé a reçu au titre de solde correspondant au préavis " excédant deux mois " une indemnité correspondant à quatre mois de salaires ;

Attendu que, pour décider que cette somme n'entrait pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'en application de l'article L. 321-6 il ne convient que de retenir l'ancienneté que le salarié aurait acquise s'il avait accompli son préavis, d'autre part, que par rémunération acquise au sens de la convention collective, il faut entendre la rémunération acquise antérieurement à la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité correspondant au solde du préavis est due dès la rupture du contrat de travail et qu'il convient d'évaluer l'indemnité équivalente à l'indemnité de licenciement, en tenant compte des sommes correspondant au préavis s'il avait été exécuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.