Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées284
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

284 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.977

Cour de cassation

143-11-1 du Code du travail, sans répondre à ses demandes fondées sur la faute du mandataire-liquidateur ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le préjudice allégué par M. Y... lui était imputable et qu'il ne pouvait en attribuer la responsabilité à l'administrateur judiciaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.393

Cour de cassation

qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables; qu'en décidant, cependant, que faute par la société Expanscience d'avoir satisfait aux exigences formelles de motivation de l'article L. 122-14-2, le licenciement se trouvait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient aux juges de rechercher en cas de contestation; qu'en se bornant à un examen formel de la lettre de licenciement adressée à Mme X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-44.623

Cour de cassation

de ce que la rupture du contrat de travail ne découlait pas de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion, mais de la réponse défavorable donnée ultérieurement par l'employeur à sa demande de poste à l'étranger, n'a pas répondu aux conclusions invoquant ce moyen et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, après avoir sollicité un poste à l'étranger qui n'a pu lui être attribué, avait adhéré à une convention de conversion; qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, l'existence d'une cause économique, elle a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823

Cour de cassation

Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092

Cour de cassation

susceptible à elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.390

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.729

Cour de cassation

l'ordre des licenciements, qu'en l'espèce les salariées avaient accepté la convention de conversion proposée par leur employeur, qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariées au motif que l'ordre des licenciements choisi par la société ne serait pas adapté à sa situation économique, la cour d'appel a donc violé les articles L. 321-6 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que la proposition de la convention de conversion doit être faite dès lors que le licenciement a pour cause un motif économique; que le fondement de l'indemnisation réclamée est différent de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.224

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, pour lutter contre la concurrence et sauvegarder sa compétitivité, la société avait procédé à une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635

Cour de cassation

qu'en reprochant à la société SAAE de n'avoir pas établi l'existence de difficultés économiques ainsi que le lien entre les nécessaires restructurations et la suppression du poste de M. X... pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le salarié avait adhéré à une convention de conversion, a violé les articles L. 321-6, L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.814

Cour de cassation

Selon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).

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