Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.977
Cour de cassation143-11-1 du Code du travail, sans répondre à ses demandes fondées sur la faute du mandataire-liquidateur ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le préjudice allégué par M. Y... lui était imputable et qu'il ne pouvait en attribuer la responsabilité à l'administrateur judiciaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.393
Cour de cassationqu'ainsi, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables; qu'en décidant, cependant, que faute par la société Expanscience d'avoir satisfait aux exigences formelles de motivation de l'article L. 122-14-2, le licenciement se trouvait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient aux juges de rechercher en cas de contestation; qu'en se bornant à un examen formel de la lettre de licenciement adressée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-44.623
Cour de cassationde ce que la rupture du contrat de travail ne découlait pas de l'acceptation par le salarié de la convention de conversion, mais de la réponse défavorable donnée ultérieurement par l'employeur à sa demande de poste à l'étranger, n'a pas répondu aux conclusions invoquant ce moyen et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, après avoir sollicité un poste à l'étranger qui n'a pu lui être attribué, avait adhéré à une convention de conversion; qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, l'existence d'une cause économique, elle a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823
Cour de cassationMartin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092
Cour de cassationsusceptible à elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.390
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.729
Cour de cassationl'ordre des licenciements, qu'en l'espèce les salariées avaient accepté la convention de conversion proposée par leur employeur, qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariées au motif que l'ordre des licenciements choisi par la société ne serait pas adapté à sa situation économique, la cour d'appel a donc violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.604
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation pour défaut de proposition de la convention de conversion, alors, selon le moyen, que la proposition de la convention de conversion doit être faite dès lors que le licenciement a pour cause un motif économique; que le fondement de l'indemnisation réclamée est différent de celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.224
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu que, pour lutter contre la concurrence et sauvegarder sa compétitivité, la société avait procédé à une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635
Cour de cassationqu'en reprochant à la société SAAE de n'avoir pas établi l'existence de difficultés économiques ainsi que le lien entre les nécessaires restructurations et la suppression du poste de M. X... pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le salarié avait adhéré à une convention de conversion, a violé les articles L. 321-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.814
Cour de cassationSelon l'article 28 de la convention collective des cadres de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, en cas de cessation d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Il en résulte que le délai conventionnel de 8 jours au cours duquel l'employeur peut se décharger de l'indemnité commence à courir dès la notification du licenciement par l'employeur, peu important qu'une convention de conversion ait été proposée (arrêts n°s 1 et 2).
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