Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées284
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

284 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.921

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.924

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le licenciement pour motif économique du salarié avait été prononcé, non à raison de la suppression de son emploi, mais à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.996

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique, le 8 juin 1993, par la société Piot pneus et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture du contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.381

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique par une lettre du 25 novembre 1992, l'informant également de la possibilité qui lui était offerte, d'adhérer à une convention de conversion ; qu'il a adhéré à cette convention le 27 novembre 1992 et a contesté le motif économique invoqué par l'employeur ; Attendu que la société San Automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40.139

Cour de cassation

précision de la date de ladite ordonnance, de ses références et de la juridiction dont elle émane, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ; Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-44.578

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 27 mai 1997) de l'avoir condamné à payer une indemnité correspondant à un mois de préavis supplémentaire et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié ayant signé une convention de conversion, l'employeur ne pouvait lui payer qu'une indemnité de rupture ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-40.716

Cour de cassation

que, deuxièmement, selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'au 24 juin (1992), la proposition de convention de conversion ne pouvait être valablement faite, dès lors que la seconde réunion du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 21 juin 1993, n'a pas été tenue en conformité avec les articles L. 321-6, L. 321-3 et L. 321-7-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux divers moyens contenus dans les conclusions des salariés et tirés de l'absence, dans les reçus pour solde de tout compte, des énonciations obligatoires prévues par les textes et la jurisprudence ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés soutenant que l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299

Cour de cassation

, après le départ du salarié sans proposer les emplois correspondant à M. X... qui avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633

Cour de cassation

, a décidé , à bon droit et sans encourir les griefs du moyen, qu'elle constituait un avenant au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-6 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.922

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-41.486

Cour de cassation

l'emploi concerné ; qu'elle a par ailleurs relevé que la salariée embauchée ultérieurement avait remplacé une salariée, en congé de maternité, occupant un emploi d'opératrice de saisie ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.790

Cour de cassation

; que le licenciement d'un salarié, dessinateur-projeteur, prononcé à un moment où un jeune dessinateur a été engagé depuis quelques mois dans l'entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée d'abord déterminée puis indéterminée, s'analyse en une méconnaissance de l'ordre des licenciements et non de l'obligation de reclassement (violation des articles L. 122-14-3, L. 511-1 et L.

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