Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées284
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

284 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932

Cour de cassation

Y..., l'a remplacé dans le poste de responsable maintenance qu'il occupait avant "son éphémère et perfide promotion", et d'arguer que l'employeur devait le reclasser dans son ancien poste ; que cependant, une telle argumentation revient à contester l'ordre des licenciements, ce que M. X..., qui a adhéré à une convention de conversion, n'est pas recevable à faire en application de l'article L. 321-6 du Code du travail ; que M. X... n'établit par la production d'aucune pièce et ne soutient pas explicitement que la restructuration intervenue en 1992 ait été opérée par l'employeur dans le but de parvenir à son éviction l'année suivante ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.333

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.763

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Habitat et finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.820

Cour de cassation

La convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé. Il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du voyageur représentant placier qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826

Cour de cassation

Mais attendu qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, la cour d'appel a exactement décidé que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663

Cour de cassation

dans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ; alors qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première du licenciement, qu'en l'espèce après avoir énoncé que la suppression du poste de M. X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013

Cour de cassation

; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.513

Cour de cassation

une prime d'ancienneté de 3 % à compter de 5 ans, que le salarié ne remplit cette condition qu'à la rupture de son contrat ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.961

Cour de cassation

méconnaissance des nouveaux textes législatifs et réglementaires ayant entraîné des difficultés avec divers clients, ce dont il résultait que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.360

Cour de cassation

; que, lorsque la lettre de licenciement a été envoyée à titre conservatoire, le délai de renonciation ne peut commencer à courir avant l'expiration du délai ou le refus exprès du salarié ; qu'en faisant courir le délai de renonciation de la date de la lettre de licenciement, alors que le salarié n'avait pas encore refusé la convention de conversion, les juges du fond ont violé les dispositions du contrat de travail et l'article L.

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