Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.932
Cour de cassationY..., l'a remplacé dans le poste de responsable maintenance qu'il occupait avant "son éphémère et perfide promotion", et d'arguer que l'employeur devait le reclasser dans son ancien poste ; que cependant, une telle argumentation revient à contester l'ordre des licenciements, ce que M. X..., qui a adhéré à une convention de conversion, n'est pas recevable à faire en application de l'article L. 321-6 du Code du travail ; que M. X... n'établit par la production d'aucune pièce et ne soutient pas explicitement que la restructuration intervenue en 1992 ait été opérée par l'employeur dans le but de parvenir à son éviction l'année suivante ; qu'il en résulte que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.333
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.763
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Habitat et finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.820
Cour de cassationLa convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé. Il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail. Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du voyageur représentant placier qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, la cour d'appel a exactement décidé que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663
Cour de cassationdans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ; alors qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première du licenciement, qu'en l'espèce après avoir énoncé que la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.513
Cour de cassationune prime d'ancienneté de 3 % à compter de 5 ans, que le salarié ne remplit cette condition qu'à la rupture de son contrat ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.961
Cour de cassationméconnaissance des nouveaux textes législatifs et réglementaires ayant entraîné des difficultés avec divers clients, ce dont il résultait que le motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé ainsi le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-42.360
Cour de cassation; que, lorsque la lettre de licenciement a été envoyée à titre conservatoire, le délai de renonciation ne peut commencer à courir avant l'expiration du délai ou le refus exprès du salarié ; qu'en faisant courir le délai de renonciation de la date de la lettre de licenciement, alors que le salarié n'avait pas encore refusé la convention de conversion, les juges du fond ont violé les dispositions du contrat de travail et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.