Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094
Cour de cassationmotif économique le 7 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cyanamid Agro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, mais n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.838
Cour de cassationAttendu que la société Beaumont automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci à titre d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349
Cour de cassationqui fait l'objet d'un retrait d'agrément pour écarter le motif économique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 326-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'application des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.083
Cour de cassation; que le 4 mars 1994 il a signé une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013
Cour de cassationLes salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541
Cour de cassationpar rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838
Cour de cassationLe fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212
Cour de cassationété intégrées dans l'emploi de "dessinateur études 2", faisant ainsi ressortir la suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que pour condamner la société Etna industrie à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce dernier a bien été licencié, comme il le soutient, parce que la société n'avait pas l'autorisation de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41.395
Cour de cassationappel n'a pas eu la preuve que le motif économique invoqué dans les lettres de licenciement était justifié ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45.008
Cour de cassationalors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui a accepté une convention de conversion et donc la rupture de son contrat de travail ne peut pas contester l'ordre des licenciements retenu par son employeur, qu'en affirmant que Mme Z..., licenciée par Maître X... après acceptation d'une telle convention pouvait remettre en cause l'ordre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article 8 de la convention collective des personnels des avocats prévoit que la qualification de secrétaire suppose la connaissance de la sténodactylographie, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.445
Cour de cassationAttendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, s'il peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est en revanche pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'ayant constaté la réalité du motif économique du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.034
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SNTC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L.
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