Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées284
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

284 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094

Cour de cassation

motif économique le 7 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cyanamid Agro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, mais n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.838

Cour de cassation

Attendu que la société Beaumont automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci à titre d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349

Cour de cassation

qui fait l'objet d'un retrait d'agrément pour écarter le motif économique, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et violé les dispositions des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 326-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'application des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.083

Cour de cassation

; que le 4 mars 1994 il a signé une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.013

Cour de cassation

Les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail. Il résulte par ailleurs de ce même texte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls. Dès lors, ayant constaté par des motifs non critiqués que le plan social était manifestement insuffisant au regard des dispositions de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541

Cour de cassation

par rapport à son activité au sein de la société Cigos Audit, la cour d'appel n'a fait ressortir ni que cette activité de commissariat aux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838

Cour de cassation

Le fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212

Cour de cassation

été intégrées dans l'emploi de "dessinateur études 2", faisant ainsi ressortir la suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que pour condamner la société Etna industrie à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce dernier a bien été licencié, comme il le soutient, parce que la société n'avait pas l'autorisation de licencier M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41.395

Cour de cassation

appel n'a pas eu la preuve que le motif économique invoqué dans les lettres de licenciement était justifié ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45.008

Cour de cassation

alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui a accepté une convention de conversion et donc la rupture de son contrat de travail ne peut pas contester l'ordre des licenciements retenu par son employeur, qu'en affirmant que Mme Z..., licenciée par Maître X... après acceptation d'une telle convention pouvait remettre en cause l'ordre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article 8 de la convention collective des personnels des avocats prévoit que la qualification de secrétaire suppose la connaissance de la sténodactylographie, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.445

Cour de cassation

Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, s'il peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est en revanche pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'ayant constaté la réalité du motif économique du licenciement de M.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-43.034

Cour de cassation

Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société SNTC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-6 du Code du travail, ensemble l'article L.

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