Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.822
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que la SOGAP avait manqué à l'obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à M. X... le poste à plein-temps qui s'était libéré, selon l'arrêt, le 17 mai 1994 à la suite du refus de M. Z... de l'occuper, soit en toute hypothèse postérieurement à la date de la conclusion de la convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.937
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Gandalf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de trois mois d'indemnisation alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 de ce Code sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.092
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Brevidex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899
Cour de cassationà contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.048
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 321-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-40.628
Cour de cassationle 24 janvier suivant ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que l'imprécision des motifs dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs et débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que selon les dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté d'adhérer à la convention de conversion que lui propose son employeur, se trouve rompu du fait de l'accord commun des parties et que le seul domaine de contestation ouvert au salarié est celui de l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.168
Cour de cassationne pouvait faire l'objet d'un mi-temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, Mme X... ayant adhéré à une convention de conversion, n'était plus recevable à contester l'ordre des licenciements, de telle sorte qu'en s'estimant pas informée sur l'application des critères au cas de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.056
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fits, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fits, 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Fits, 4 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.901
Cour de cassationdes licenciements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif économique était réel mais elle a considéré que la SCP Bleunven-Gassier n'avait pas appliqiué à Mme X... les critères envisagés pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en accueillant la demande de Mme X..., en retenant ce chef, la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.860
Cour de cassationFrouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société J.M.P, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.179
Cour de cassation; que ce pourvoi incident est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997) d'avoir dit que les salariées étaient recevables à contester l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ayant complété l'article L.
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