Code du travail

Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées284
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-6

284 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.822

Cour de cassation

; que, dès lors, en considérant que la SOGAP avait manqué à l'obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à M. X... le poste à plein-temps qui s'était libéré, selon l'arrêt, le 17 mai 1994 à la suite du refus de M. Z... de l'occuper, soit en toute hypothèse postérieurement à la date de la conclusion de la convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.937

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Gandalf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de trois mois d'indemnisation alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 de ce Code sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.092

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Brevidex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899

Cour de cassation

à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.048

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 321-5 et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-40.628

Cour de cassation

le 24 janvier suivant ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que l'imprécision des motifs dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motifs et débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que selon les dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté d'adhérer à la convention de conversion que lui propose son employeur, se trouve rompu du fait de l'accord commun des parties et que le seul domaine de contestation ouvert au salarié est celui de l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.168

Cour de cassation

ne pouvait faire l'objet d'un mi-temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, Mme X... ayant adhéré à une convention de conversion, n'était plus recevable à contester l'ordre des licenciements, de telle sorte qu'en s'estimant pas informée sur l'application des critères au cas de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.056

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fits, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fits, 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Fits, 4 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.901

Cour de cassation

des licenciements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif économique était réel mais elle a considéré que la SCP Bleunven-Gassier n'avait pas appliqiué à Mme X... les critères envisagés pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en accueillant la demande de Mme X..., en retenant ce chef, la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 321-6 et L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.860

Cour de cassation

Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société J.M.P, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que pour débouter M.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.179

Cour de cassation

; que ce pourvoi incident est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997) d'avoir dit que les salariées étaient recevables à contester l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ayant complété l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.