Code du travail
Article L. 321-6 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-6
Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-41.263
Cour de cassationde reclassement par l'employeur ; que, dès lors, en considérant que Mme X..., qui bénéficiait d'une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont elle avait fait l'objet, y compris le respect par la société Belleri Formetubes de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Belleri Formetubes n'avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.247
Cour de cassation; qu'il résultait de ces constatations que les responsabilités confiées à l'intéressée excédaient celles qui sont dévolues à un vendeur de niveau III et relevaient du niveau VI ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, ainsi que la convocation du salarié à l'entretien préalable selon les modalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.386
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842
Cour de cassationavait refusé un emploi sur un autre site qui lui aurait cependant permis de bénéficier de l'aide financière à la mobilité géographique prévue par le plan social ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en sa première branche, le moyen de M. Z... n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen de M. Z... et sur le moyen unique des pourvois de Mmes Y... et X... : Vu les articles L. 321-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.887
Cour de cassation; qu'en estimant dés lors que l'absence de notification, par l'employeur, d'une lettre de licenciement privait le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, pour en déduire que la forclusion prévue à l'article L. 122-17 du Code du travail ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.630
Cour de cassationdu 29 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que, pour déclarer le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.130
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit qu'un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180
Cour de cassationIl résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.597
Cour de cassationRichard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Safrimpex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.879
Cour de cassationl employeur ; que, dès lors, en considérant que M. X..., qui bénéficiait d une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont il avait fait l objet, y compris en se prévalant d un prétendu non-respect par la société Célite France de son obligation de reclassement, la cour d appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42.239
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a été licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion ; que le salarié ne peut, par suite, contester l'existence d'un motif économique ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que la société faisait valoir dans un chef de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que si la société a effectivement fait paraître une annonce, en avril 1994, pour recruter le remplaçant du responsable informatique qui venait de quitter la société, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282
Cour de cassationqui était au service de la société Rosa depuis le 23 avril 1981 en qualité d'ajusteur P1, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et a adhéré à une convention de conversion le 10 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
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