Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationl'homme et des libertés fondamentales ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR requalifié les licenciements disciplinaires notifiés aux salariés par la SA Téléperformance France en licenciements pour motif économique, d'AVOIR dit que ces licenciements sont nuls en application des articles L.122-14-4 (alinéa 1er) et L.321-4-1 (5ème alinéa) du Code du travail, alors en vigueur, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement, à titre de complément d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire sur avril 2005 et de de congés payés afférents, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution du contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718
Cour de cassationen fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationen fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.766
Cour de cassationfinalement retrouvé un emploi ; qu'au regard de la situation financière gravement dégradée de l'entreprise et des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassation; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575
Cour de cassation'il comportait des mesures très précises de reclassement aussi bien interne qu'externe (telles que mesures d'adaptation, assistance d'un cabinet d'out placement, aides à la mobilité géographique) ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe général de droit susvisé ; 2°/ qu'il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-62 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576
Cour de cassationqu'il comportait des mesures très précises de reclassement aussi bien interne qu'externe (telles que mesures d'adaptation, assistance d'un cabinet d'out placement, aides à la mobilité géographique) ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe général de droit susvisé ; 2°/ qu'il suffit, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 1233-62 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° W 09-40.581 à H 09-40.591, par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Optelec. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée était nul et de nul effet en application des dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail (devenu L 1235-10 du même code) et d'avoir condamné la société Optelec à verser à la salarié des dommages-intérêts en application de l'article L 122-14-4 du code du travail devenu L 1235 -11 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; Attendu que pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, l'arrêt alloue à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-15.776
Cour de cassationUne société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.105
Cour de cassationMoyen identique produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mme Z..., MM. A..., B..., C..., D..., E..., F... et Mme H..., demandeurs aux pourvois Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulier le licenciement de Mme X... épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-11.346
Cour de cassationcompte tenu de difficultés économiques récurrentes, la société IMPRIMERIE NATIONALE a, le 8 juillet 2004, engagé une profonde restructuration de l'entreprise, devant entraîner la suppression de 359 postes, qui l'a conduite à élaborer, en application des Livres III et IV du Code du travail, d'une part, un projet de réorganisation et, d'autre part, un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ayant pour objet, conformément à l'article L. 321-4-1 du Code précité, d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel devant être effectivement licencié, *à l'issue de la procédure consultative prévue par les textes, le plan de sauvegarde de l'emploi a été définitivement arrêté le 24 février 2005, *dans le cadre de ce plan, Mmes et Mrs D..., E..., F..., G..., H..., I...
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Méthode et périmètre
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