Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassationau profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264
Cour de cassationdu contrat de travail du 12 septembre 2008, les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective des CAUE, applicable aux rapports entre les parties, n'ayant pas été respectées, en ce qu'elles prévoient que toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (articles anciens L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants ; qu'à titre subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une relation de travail entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2013, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2013, l'association CAUE 13 demande de dire celle-ci autonome, compte tenu de la fin du détachement du survenue le 30 septembre 2013 et que Mme K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.995
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contre-visite médicale ; que si l'article L. 1226-1 du code du travail énonce que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale, il est prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921
Cour de cassationcinquième en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le salarié a droit sous certaines conditions à une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711
Cour de cassationLe demandeur se prévaut des dispositions de l'article L.1226-1 du Code du travail aux termes duquel : « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale ( ) » ainsi que des dispositions de l'article D.1226-1 du même Code qui précise que : « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.977
Cour de cassationmois de juillet 2013 ( ) ; que selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'[...] d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à la condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; que conformément à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765
Cour de cassationrestant en Europe, Coventry et Echt, avaient été contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; 2°/ que, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société Via systems EMS France ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-11.287
Cour de cassation; que la décision déférée sera donc confirmée qui a débouté Frank X... de ce chef de demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.1226-1 du code du travail prévoit que « tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L.321-1 du code de sécurité sociale » ; que la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité a confié la gestion du régime de prévoyance, dont la « garantie incapacité temporaire de travail » complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale à l'organisme AG2R, que pour qu'il y ait réparation d'un préjudice, il doit y avoir un lien de causalité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588
Cour de cassationrestant en Europe, Coventry et Echt, avaient été contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589
Cour de cassationrestant en Europe, Coventry et Echt, avaient été contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625
Cour de cassationrestant en Europe, Coventry et Echt, avaient été contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société VIA SYSTEMS EMS FRANCE ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
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