Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790
Cour de cassationSelon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582
Cour de cassationEn application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 février 2024, 20/03951
Cour d'appelL'article L.1226-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015, prévoit que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : ' 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-10.191
Cour de cassationqu'il prévoit, soit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, la conclusion d'un contrat à durée déterminée de dix mois minimum pour une mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage, l'évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail pour une mise à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. 14. Il en résulte que l'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'embauches en lien avec la mise à la retraite. 15.
Cour d'appel d'Angers, Troisième Chambre, 7 décembre 2023, 18/00580
Cour d'appelgérant. Dès lors, il convient d'abord de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, puis à défaut d'une telle cause, de réparer le préjudice subi par le salarié dans la mesure où l'illégalité de la décision d'autorisation est motivée par une faute de l'employeur. Sur le licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.321-1 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128
Cour d'appelles rappels de salaire pour la période de maladie retirées de ses bulletins de paie Aux termes de l'article L 1226-1 du code du travail, «tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition: 1 ° d'avoir justifié dans les quarante huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L169-1 du code de la sécurité sociale, 2° d'être pris en charge par la sécurité sociale, 3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.398
Cour de cassation1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue : 3. Selon le second de ces textes, « toute procédure de licenciement est faite conformément à la législation en vigueur (art. L. 122-4 et suivants du code du travail et L. 321-1 et suivants). Notamment, l'employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié, celui-ci a la faculté de se faire assister par une personne de son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-26.312
Cour de cassationL'article 7. 2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 n'a pas pour objet de mettre à la charge de l'employeur une obligation de reclassement externe préalable au licenciement mais lui impose seulement d'informer le réseau des dits conseils de la disponibilité du salarié licencié pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126
Cour de cassation8), conclusions qui s'appuyaient notamment sur le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) et en tout état de cause, que le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, la partie variable de la rémunération du salarié devant être prise en compte lorsqu'il en perçoit une ; qu'en reprochant à Mme N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.190
Cour de cassationSur le complément des indemnités journalières : l'article L.1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; 2° d'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 17-27.988
Cour de cassationMais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle le salarié ne justifiait pas de l'existence du préjudice distinct allégué ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'ancien article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassationau profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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