Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 233
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.827
Cour de cassationles onze heures de services de nettoyage effectuées avant la perte du client "Direction des transports", la société Nova services avait proposé à la salariée trois postes de substitution et, en décidant néanmoins que la rupture consécutive aux divers refus n'était pas justifiée par un motif économique, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'est légitime le licenciement du salarié qui refuse une modification substantielle de son contrat justifiée par les nécessités de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la perte du client Direction transports avait imposé une modification de l'affectation de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.664
Cour de cassation; qu'ils ont contesté le bien-fondé du motif économique de leur licenciement, et demandé leur réintégration ou, à défaut, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée en outre à payer aux salariés des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le moyen que, premièrement, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.967
Cour de cassation; que ce n'est que sous réserve de cette approbation que la suppression de poste pouvait devenir effective ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, au jour du licenciement auquel s'apprécie la réalité du motif économique, l'autorité de tutelle avait approuvé le nouvel organigramme, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-45.987
Cour de cassation, au lieu de rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, et ainsi qu'elle y était invitée, si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, qui seuls pouvaient être pris en considération, ne portaient pas exclusivement sur des griefs inhérents à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... ne remplissait pas, nonobstant sa nomination au poste de gérant de l'agence, et par delà ce titre, en réalité les mêmes fonctions que celles de directeur qui étaient assumées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-41.282
Cour de cassationF..., la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ; qu'en déduisant de l'appréciation par la société des capacités de M. X... , critère adopté pour fixer l'ordre des licenciements, que le licenciement procédait d'un motif personnel exclusif du motif économique invoqué, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la circonstance que l'employeur n'ait pas respecté les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-43.515
Cour de cassationLa suppression d'emplois, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et la nécessité pour l'employeur de respecter les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements peuvent constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 90-41.664
Cour de cassation"à la suite du rachat des parts de la société X..., par le groupe Sud-Ouest protection et de la restructuration de la société" ; que le licenciement des époux Z... avait donc une cause économique ; qu'en jugeant néanmoins que ce licenciement n'était pas justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions, la société X... se bornait à soutenir que les époux Z... avaient pris l'initiative de la rupture en raison d'un différend sur la nature de leurs fonctions ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le quatrième moyen de cassation : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société X... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-42.584
Cour de cassationêtre transférée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que lecontrat de prestation de services conclu entre la sociétéQuercy et M. X... n'avait donné lieu à aucun transfertd'une entité économique ayant conservé son identité, a, parces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur cepoint ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-45.190
Cour de cassationde l'entreprise ayantentraîné fermeture d'environ 600 m de surface de vente ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatifattaqué (Poitiers, 11 septembre 1991) de l'avoir condamné àpayer aux deux salariés des dommages et intérêts pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon lemoyen, que, d'une part, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.340
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement du salarié résultait de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, a pu décider que ce licenciement avait un motif économique ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que pour débouter de sa demande le salarié, qui se prévalait également de ce que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, la cour d'appel a énoncé que la fonction exercée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-41.560
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en exigeant, pour que le licenciement revête la qualification économique qu'il y ait suppression ou transformation d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-44.432
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société des Pates Birkel a retenu comme critère principal la qualification et la compétence professionnelle des salariés et non leur ancienneté ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de M. X..., d'une ancienneté supérieure à celle de M. Y... qui lui était préféré, était abusif, la cour d'appel a retenu un autre critère que celui fixé par l'employeur et ainsi violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'aptitude professionnelle d'un salarié relève en toute hypothèse de la seule appréciation de l'employeur ; qu'en estimant que compte tenu de son ancienneté en qualité de VRP, M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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