Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 234
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.015
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hemery, avocat de la société SECRI, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.951
Cour de cassationà titre temporaire ; que compte tenu de ces nouvelles données sociales liées à la diminution de l'insécurité, la suppression des emplois d'inspecteur de surveillance conférait au licenciement des salariés concernés un caractère économique ; qu'en refusant d'admettre le caractère économique du licenciement de ces salariés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.399
Cour de cassationX... avaient été ventilées entre plusieurs personnes, ce qui impliquait que son poste avait bien été supprimé ; qu'en statuant sans rechercher si la suppression de poste n'avait pas été effective ni si elle n'avait été dictée par des considérations d'ordre économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.002
Cour de cassationLes critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel. Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une salariée de ses demandes présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements énonce qu'eu égard à la suppression de deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-41.284
Cour de cassationen règlement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Pau du 26 juin 1985, et que, dès le 28 juin 1985, soit deux jours plus tard, le syndic désigné, M. E..., avait signifié son licenciement à Mme C... ; qu'en cet état, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que n'avaient pas été respectés les délais imposés par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.671
Cour de cassationprétendre au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes au motif qu'elle n'établissait pas qu'un autre poste aurait pu lui être proposé, l'arrêt attaqué ne tire pas de ses propres constatations, les conséquences qu'elles comportaient et renverse le fardeau de la preuve et ainsi manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le magasin, dans lequel Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.377
Cour de cassationet X..., qui étaient au service de la société Eurofarad depuis quatorze ans, ont été comprises dans un licenciement collectif et licenciées les 20 novembre et 24 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1990) de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts pour violation des règles relatives à l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-40.758
Cour de cassation, cette manifestation peut être expresse ou tacite ; qu'en exigeant une manifestation expresse de la volonté de M. X... pour établir le refus par celui-ci de l'offre de reclassement qui lui avait été faite, la cour d'appel qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-42.803
Cour de cassation1987 ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt infirmatif attaqué, dont ressort que l'activité confiée à Mme X... a été maintenue après son départ, ce qui excluait la réalité d'un motif économique de suppression d'emploi ou de modification substantielle d'un secteur, demeuré inchangé, a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail, modifié par la loi du 30 décembre 1986 ; alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur une modification concrète du secteur d'activité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-41.622
Cour de cassationpleine réparation à Mme X..., qui pourtant avait refusé tout nouvel emploi au sein de la société, qu'au prix d'une assimilation erronée entre les règles de forme, sanctionnées par le jugement entrepris, et celles de fond, en l'état d'une restructuration réelle et sérieuse de l'entreprise et partant d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-42.518
Cour de cassationY..., qui a été, le 27 septembre 1988, licencié pour motif économique par M. X..., a contesté le bien-fondé de ce motif ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, d'une part, que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, tout en constatant que les fonctions dévolues au salarié licencié pour motif économique avaient été maintenues et confiées à un autre salarié, retient néanmoins que le licenciement était justifié par le motif économique invoqué par l'employeur ; alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-44.673
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittieux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon la procédure, que la société Franco-Anglaise de Pelleteries a, le 24 juillet 1987, licencié pour motif économique M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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