Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.701

Cour de cassation

; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, ni sur les difficultés économiques de l'entreprise, ni sur les caractéristiques du poste créé, et sans même caractériser entre le motif économique invoqué par l'employeur, et celui, tenant à l'inaptitude à exercer le poste créé, retenu par le salarié, lequel était déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.403

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que la société Castel frères a supprimé 23 postes à la suite de la baisse du chiffre d'affaires subie en raison de la perte d'une partie du marché Primistère, son principal client ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé par refus d'application les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que d'autre part, la loi ne subordonne nullement le licenciement économique à une crise grave ; qu'en prenant en considération la bonne santé financière de la société Castel frères pour déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne contient pas, violant ainsi par refus d'application les articles L.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.291

Cour de cassation

X..., occupant un poste de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénié, pour refuser de tenir compte du changement de cause de licenciement, que n'excluait pas le motif économique initial, l'existence d'un fait nouveau apparu à l'employeur "en cours de procédure" comme rappelé dans sa lettre de réponse du 22 juin 1987, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1, modifié par la loi du 30 décembre 1986, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le préavis initial expirait le 4 septembre 1987 et que M. X...

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.438

Cour de cassation

; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement ne reposait pas essentiellement sur le motif inhérent à la personne tiré d'une incompétence professionnelle, motif qui avait été retenu par l'employeur pour déclencher la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 321-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de difficultés économiques et la suppression du poste du salarié, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.196

Cour de cassation

, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.197

Cour de cassation

, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L.

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-41.976

Cour de cassation

évitant ainsi son licenciement, sans rechercher si les fonctions exercées par M. X... et le nouvel embauché étaient, au-delà de la qualification différente qui leur était attribuée, identiques ; qu'en se contentant d'affirmer que les fonctions de M. Y... n'étaient pas précisées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que la réalité du motif économique s'apprécie au jour du licenciement ; qu'il est constant que M. X...

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.819

Cour de cassation

seraient désormais exercées par la mission innovation, recherche et expérimentation et qu'il y avait donc répartition des tâches de M. X... au profit d'un autre service ; que, par suite, en niant l'existence d'une suppression de poste ainsi que le caractère nécessairement économique d'un tel motif de licenciement, la cour d'appel a violé de manière caractérisée les articles L.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.621

Cour de cassation

quant aux salariés à conserver, qu'il leur incombe seulement de vérifier qu'aucune discrimination n'a été opérée entre les salariés ; qu'ainsi, en déduisant de l'absence d'indication par la société NKS des éléments de fait ayant déterminé son choix entre M. X... et Ranzatto le non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les difficultés économiques et la restructuration de l'entreprise invoquées par l'employeur n'étaient pas réelles, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'un motif économique ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Northrup King Y..., envers M.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.822

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. X... a été remplacé dans sa fonction, après son départ, par un autre salarié ; que cette circonstance était exclusive de l'existence d'un licenciement pour motif économique, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction du 30 décembre 1986 applicable à l'espèce et L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.036

Cour de cassation

X..., embauché le 20 octobre 1982 en qualité de chauffeur par la société Industrielle de préfabrication (SIP), a été licencié pour motif économique le 6 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 27 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L.

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