Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 235
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 91-45.859
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé, pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.701
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, ni sur les difficultés économiques de l'entreprise, ni sur les caractéristiques du poste créé, et sans même caractériser entre le motif économique invoqué par l'employeur, et celui, tenant à l'inaptitude à exercer le poste créé, retenu par le salarié, lequel était déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.403
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que la société Castel frères a supprimé 23 postes à la suite de la baisse du chiffre d'affaires subie en raison de la perte d'une partie du marché Primistère, son principal client ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé par refus d'application les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que d'autre part, la loi ne subordonne nullement le licenciement économique à une crise grave ; qu'en prenant en considération la bonne santé financière de la société Castel frères pour déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne contient pas, violant ainsi par refus d'application les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.291
Cour de cassationX..., occupant un poste de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénié, pour refuser de tenir compte du changement de cause de licenciement, que n'excluait pas le motif économique initial, l'existence d'un fait nouveau apparu à l'employeur "en cours de procédure" comme rappelé dans sa lettre de réponse du 22 juin 1987, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1, modifié par la loi du 30 décembre 1986, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le préavis initial expirait le 4 septembre 1987 et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.438
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement ne reposait pas essentiellement sur le motif inhérent à la personne tiré d'une incompétence professionnelle, motif qui avait été retenu par l'employeur pour déclencher la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 321-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de difficultés économiques et la suppression du poste du salarié, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.196
Cour de cassation, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.197
Cour de cassation, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-41.976
Cour de cassationévitant ainsi son licenciement, sans rechercher si les fonctions exercées par M. X... et le nouvel embauché étaient, au-delà de la qualification différente qui leur était attribuée, identiques ; qu'en se contentant d'affirmer que les fonctions de M. Y... n'étaient pas précisées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, encore, que la réalité du motif économique s'apprécie au jour du licenciement ; qu'il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.819
Cour de cassationseraient désormais exercées par la mission innovation, recherche et expérimentation et qu'il y avait donc répartition des tâches de M. X... au profit d'un autre service ; que, par suite, en niant l'existence d'une suppression de poste ainsi que le caractère nécessairement économique d'un tel motif de licenciement, la cour d'appel a violé de manière caractérisée les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.621
Cour de cassationquant aux salariés à conserver, qu'il leur incombe seulement de vérifier qu'aucune discrimination n'a été opérée entre les salariés ; qu'ainsi, en déduisant de l'absence d'indication par la société NKS des éléments de fait ayant déterminé son choix entre M. X... et Ranzatto le non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que les difficultés économiques et la restructuration de l'entreprise invoquées par l'employeur n'étaient pas réelles, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que la rupture du contrat de travail ne procédait pas d'un motif économique ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Northrup King Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.822
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. X... a été remplacé dans sa fonction, après son départ, par un autre salarié ; que cette circonstance était exclusive de l'existence d'un licenciement pour motif économique, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction du 30 décembre 1986 applicable à l'espèce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.036
Cour de cassationX..., embauché le 20 octobre 1982 en qualité de chauffeur par la société Industrielle de préfabrication (SIP), a été licencié pour motif économique le 6 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 27 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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