Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 236
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-41.621
Cour de cassationde M. X..., motif pris de ce que la suppression du département "hygiène" constituerait, de la part de la société Lic Anatom, une opération injustifiée au plan de la gestion du fait des commandes émanant de la société Semes, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.228
Cour de cassationde Mme X... qui occupait cet emploi, la cour d'appel devait en déduire l'existence d'une suppression de poste justifiant le licenciement économique de la salariée ; qu'en décidant au contraire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la suppression d'emploi est caractérisée dès lors que le salarié n'est pas remplacé dans le même emploi ; qu'elle n'oblige pas l'employeur à reclasser l'intéressé dans l'entreprise à la date de la rupture ; que pour décider que la suppression du poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.374
Cour de cassationl'ancienneté de M. X..., qu'en se substituant arbitrairement au pouvoir de direction et de gestion de l'employeur, seul juge de l'emploi à supprimer dans le cadre de la restructuration survenue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, ajoutant aux conditions légales d'une restructuration économique observée par la société Renoult, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 modifié par la loi du 30 décembre 1986 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait été licencié qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renoult, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-41.990
Cour de cassation'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des membres de son personnel, est fondé à déterminer l'ordre des licenciements économiques en considération essentiellement des qualités professionnelles d'adaptation et de dynamisme des intéressés, comme de leurs éventuels antécédents disciplinaires, en sorte que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut de convention ou accord collectif applicable, l'employeur définit à l'occasion de chaque licenciement collectif, et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ces critères, en l'état de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-44.641
Cour de cassationque par le nouvel employeur qui était la société CPS, ainsi qu'il résultait tant d'une attestation du directeur de celle-ci que d'un bulletin de paie, de sorte que les articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail ont été violés, et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que la procédure consultative prévue par les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-40.654
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la clinique, en raison de difficultés financières, avait été contrainte de licencier Mme X..., s'est bornée à retenir que la salariée ne démontrait pas que son poste n'avait pas été supprimé, n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement et a partant violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.156
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déboute un chef d'atelier, licencié pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'intéressé, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, aurait pu occuper l'emploi de mécanicien pour lequel un salarié avait été embauché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.422
Cour de cassationpar l'employeur pendant 17 ans à son ancien poste et qu'un salarié du même âge n'ayant jamais travaillé en laiterie l'avait remplacé sans s'expliquer sur les nouvelles conditions de travail de M. X..., ni rechercher s'il s'était personnellement révélé apte à ses fonctions ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur s'était engagé à maintenir le même salaire et un coefficient identique ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si précisément la proposition de la société de maintenir le salaire à la condition que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.278
Cour de cassationdont les postes ont été supprimés de son caractère économique ; qu'ainsi, en déduisant de l'embauche postérieurement aux licenciements, de deux infirmières pour un mois et quatre mois et demi, afin de faire face aux absences pour congé des salariés titulaires, l'absence de caractère économique desdits licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le caractère économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en s'attachant à l'embauche d'infirmières, six et sept mois après le licenciement économique de Mmes Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.632
Cour de cassationConstitue un licenciement pour motif économique la rupture du contrat de travail de la salariée, dont l'emploi a été transformé en raison de l'informatisation de l'entreprise, qui n'a pu s'adapter aux nouvelles exigences technologiques afférentes à cet emploi, ni aux autres postes qui lui ont été proposés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-44.466
Cour de cassationL'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; ayant relevé qu'une société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier, outre les tâches effectuées par une ancienne salariée licenciée 2 mois auparavant, d'autres tâches, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser la salariée licenciée dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.097
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 février 1990) que Mlle Y..., secrétaire de direction au service de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange a été, le 4 avril 1987, licenciée pour motif économique ; Attendu que l'Institut fait grief à la cour d'appel, d'avoir décidé quele licenciement était dépourvu de cause, réelle et sérieuse, alors que, le licenciement pour motif économique défini par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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