Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 237

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 89-44.094

Cour de cassation

de rechercher si la mesure de fermeture du rayon alimentation et de licenciement du personnel correspondant ne s'analysait pas en une réogarnisation structurelle échappant aux dispositions légales et conventionnelles réglant l'ordre des licenciements fondé sur un motif conjoncturel, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard des articles L.

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.039

Cour de cassation

Dès lors que deux sociétés sont unies par des liens étroits et ont la même direction administrative et commerciale, qu'une salariée a fait l'objet d'une mutation de l'une à l'autre sans interruption de son contrat et que les documents relatifs à son licenciement ont été signés par un cadre de la société ayant procédé à son affectation, cette salariée n'a pas cessé d'être sous la subordination de ladite société.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.942

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Dragages et travaux publics, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et L. 122-12 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1989) et la procédure, que M. X... a été, le 29 janvier 1983, embauché par la société Dragages et travaux publics selon un contrat à durée indéterminée pour être affecté en Arabie Saoudite sur un chantier ; que celui-ci ayant pris fin, M. X...

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.461

Cour de cassation

du laboratoire soit supérieur à celui exigé par l'article 5, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en prenant néanmoins en compte l'activité du co-directeur pour apprécier le nombre des techniciens restant après la suppression du poste de Mme A... et admettre que ce poste ait pu être supprimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.032

Cour de cassation

en charge le 1er septembre 1987 par la société Tendex à la suite du redressement judiciaire de ces sociétés, a été licenciée le 17 décembre suivant pour motif économique, son emploi étant supprimé ; Attendu que la société Tendex fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en méconnaissant l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la société était à l'époque en redressement judiciaire et que le licenciement de Mme X...

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-42.232

Cour de cassation

d'affaires réalisé au rayon luminaire qui permet de constater la réalité du motif économique invoqué pour licencier M. E... ; que le rayon luminaire, activité déficitaire, a été supprimé et cette suppression a eu pour corollaire la suppression de l'emploi de M. E... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la situation invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement résultait de son propre fait et des entraves apportées à l'activité du salarié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.359

Cour de cassation

n'avait pas un caractère réel par le fait que la société Stock express avait engagé un cadre en qualité de directeur général adjoint et n'avait pas supprimé d'emploi sans rechercher si les fonctions de directeur commercial exercées par M. X... correspondaient à celles du directeur adjoint et avaient été réellement reprises par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; que d'autre part, par application de l'article L.

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.836

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mmes Bignon, Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me le Prado, avocat de la SICA Rivelot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu selon l'arrêt attaqué que MM. B..., Y... et Z... et A...

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.019

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er novembre 1970 par M. A...

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.345

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comptoir des viandes de l'Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.538

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Serolatex et la société Fils élastique du Nord "FEN", et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de la cession des sociétés Sérolatex et Fils élastiques du Nord (F.E.N.) à une société Valmo, constituée entre MM. Y... et Molins, M. X..., directeur technique et commercial des sociétés cédées a été licencié par celles-ci pour motif économique le 22 décembre 1987, MM. Y...

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