Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 89-44.094
Cour de cassationde rechercher si la mesure de fermeture du rayon alimentation et de licenciement du personnel correspondant ne s'analysait pas en une réogarnisation structurelle échappant aux dispositions légales et conventionnelles réglant l'ordre des licenciements fondé sur un motif conjoncturel, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.039
Cour de cassationDès lors que deux sociétés sont unies par des liens étroits et ont la même direction administrative et commerciale, qu'une salariée a fait l'objet d'une mutation de l'une à l'autre sans interruption de son contrat et que les documents relatifs à son licenciement ont été signés par un cadre de la société ayant procédé à son affectation, cette salariée n'a pas cessé d'être sous la subordination de ladite société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.942
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société Dragages et travaux publics, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et L. 122-12 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1989) et la procédure, que M. X... a été, le 29 janvier 1983, embauché par la société Dragages et travaux publics selon un contrat à durée indéterminée pour être affecté en Arabie Saoudite sur un chantier ; que celui-ci ayant pris fin, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.461
Cour de cassationdu laboratoire soit supérieur à celui exigé par l'article 5, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en prenant néanmoins en compte l'activité du co-directeur pour apprécier le nombre des techniciens restant après la suppression du poste de Mme A... et admettre que ce poste ait pu être supprimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.032
Cour de cassationen charge le 1er septembre 1987 par la société Tendex à la suite du redressement judiciaire de ces sociétés, a été licenciée le 17 décembre suivant pour motif économique, son emploi étant supprimé ; Attendu que la société Tendex fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en méconnaissant l'article L. 321-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la société était à l'époque en redressement judiciaire et que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-42.232
Cour de cassationd'affaires réalisé au rayon luminaire qui permet de constater la réalité du motif économique invoqué pour licencier M. E... ; que le rayon luminaire, activité déficitaire, a été supprimé et cette suppression a eu pour corollaire la suppression de l'emploi de M. E... ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la situation invoquée par l'employeur pour justifier le licenciement résultait de son propre fait et des entraves apportées à l'activité du salarié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-42.359
Cour de cassationn'avait pas un caractère réel par le fait que la société Stock express avait engagé un cadre en qualité de directeur général adjoint et n'avait pas supprimé d'emploi sans rechercher si les fonctions de directeur commercial exercées par M. X... correspondaient à celles du directeur adjoint et avaient été réellement reprises par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; que d'autre part, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-44.015
Cour de cassationUne cour d'appel, qui fait ressortir que le poste occupé par une salariée n'a pas été supprimé, peut décider que le licenciement de celle-ci ne repose pas sur un motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.836
Cour de cassationPierre, conseiller, Mmes Bignon, Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me le Prado, avocat de la SICA Rivelot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu selon l'arrêt attaqué que MM. B..., Y... et Z... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.019
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Z..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er novembre 1970 par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.345
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Comptoir des viandes de l'Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.538
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Serolatex et la société Fils élastique du Nord "FEN", et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de la cession des sociétés Sérolatex et Fils élastiques du Nord (F.E.N.) à une société Valmo, constituée entre MM. Y... et Molins, M. X..., directeur technique et commercial des sociétés cédées a été licencié par celles-ci pour motif économique le 22 décembre 1987, MM. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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