Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.288

Cour de cassation

Si en application de l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le plan de cession d'une entreprise peut prévoir des licenciements économiques, sans liste nominative de salariés, il ressort de la compétence du seul juge prud'homal de vérifier si l'employeur a respecté les critères devant être définis pour fixer l'ordre des licenciements.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.264

Cour de cassation

; alors que d'autre part, le licenciement pour motif économique étant celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, la cour d'appel qui se borne à énoncer en termes généraux que les postes en cause n'ont pas été supprimés et à relever la parution d'annonces de recrutement sans rechercher si le poste de M. Y...

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.187

Cour de cassation

X..., dont les fonctions devaient après son départ être réparties entre deux salariés déjà présents dans l'entreprise, n'avait pas été supprimé dans le cadre d'une nouvelle série de licenciements économiques intervenus fin 1986 début 1987, destinés à alléger les charges de l'entreprise et ayant atteint le serviceexport dont faisait partie M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors d'autre part que l'employeur est, sauf détournement de pouvoir, seul juge de l'opportunité des mesures à prendre en vue de remédier aux difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en estimant d'une part qu'il aurait suffi en l'espèce de ne pas remplacer Courtonne par Daniaud, "de ne pas exiger de M. X...

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.601

Cour de cassation

; que Mme H..., salariée venue en remplacement de Mme D..., avait la qualité de secrétaire-comptable niveau III, échelon 3, coefficient 240 ; qu'il y a bien eu transformation du poste de comptable en poste de secrétaire-comptable entraînant un déclassement de nature à modifier substantiellement le contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants (rédaction loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986) du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'est pourvu d'une cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'ordre structurel ; qu'en l'espèce, Mme D...

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-41.634

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois. Dès lors, une cour d'appel qui relève qu'un employeur licencie un salarié en supprimant un poste de responsable du fichier client informatique, tout en engageant au même moment une facturière, et qui fait ressortir que le salarié licencié aurait pu être reclassé dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement ne repose pas sur un motif économique.

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273

Cour de cassation

étaient soumis et notamment des attestations produites, a constaté qu'aucun élément sérieux n'était avancé pour justifier de la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié ; qu'elle a ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par la société Le Tarin : Vu l'article L.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-43.528

Cour de cassation

poste, supprimé, ni lui offrir un poste correspondant à sa qualification d'analyste-programmeur ; qu'en statuant ainsi, sans établir l'existence de difficultés économiques ou de mutations technologiques qui auraient été à l'origine de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'emploi de M. B... avait été supprimé dans sa définition antérieure et qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir affecté M. E... à ce poste puisqu'il était stagiaire et percevait une rémunération moins élevée, sans établir en quoi consistait effectivement l'emploi antérieur de M. B... d'une part et quelles étaient les tâches confiées à M.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-44.361

Cour de cassation

grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 12 octobre 1988) de les avoir déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements, alors qu'il n'a pas été démontré que les critères présidant à cet ordre aient été respectés, de sorte qu'ont été violés tant les articles L.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-43.544

Cour de cassation

et Y..., employées à plein-temps avaient été remplacées par des salariées à mi-temps ; qu'elle n'a pas exclu l'hypothèse que M. X... ait cherché à diminuer les charges salariales ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement des salariées ne reposait pas sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X...

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-45.480

Cour de cassation

que pour estimer qu'était justifié le licenciement du salarié, qui avait fait valoir qu'il était le plus ancien dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que celui-ci n'était pas polyvalent, sans rechercher si une telle polyvalence était effectivement nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-44.762

Cour de cassation

Il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider que le licenciement d'une salariée avait une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société suffit à justifier dans son principe le licenciement économique prononcé, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier son opportunité au regard du montant relativement faible des pertes constatées.

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