Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 239
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.847
Cour de cassationProcède d'un motif économique le licenciement résultant de la suppression, à la date de la rupture, de l'emploi du salarié consécutive aux pertes financières éprouvées par la société et au sous-emploi de certains équipements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-45.865
Cour de cassationA..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1980 en qualité de secrétaire par la Société alpine de jardinage, animée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-43.533
Cour de cassationprofessionnelles, le licenciement portant d'abord sur les personnels présentant les moindres aptitudes ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué n'a nullement recherché si la décision de l'employeur était bien motivée comme il se devait par la moindre aptitude de MM. F... et C... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-44.025
Cour de cassation; que l'employeur n'a aucune obligation de reclasser le salarié remplacé ; qu'a fortiori, l'employeur qui consent à conserver le salarié remplacé dans l'entreprise ne saurait être tenu de reclasser celui-ci dans un emploi équivalent en rapport avec ses compétences, offrant les mêmes responsabilités ou les mêmes avantages que celui dont il bénéficiait jusqu'alors ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 89-45.295
Cour de cassationLa rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Chacun des licenciements économiques prononcés à la suite du refus des salariés d'accepter une même modification substantielle de leurs contrats de travail conserve un caractère individuel et une cour d'appel décide exactement que la procédure des licenciements économiques collectifs n'est pas applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.128
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui a affirmé que son licenciement était intervenu pour motif économique sans cependant constater la réalité de la suppression de poste alléguée autrement que par la simple référence à l'allégation de l'employeur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-18.485
Cour de cassationDès lors qu'une opération de diminution des effectifs envisagée par l'employeur tend à la suppression, pour motif économique, de nombreux emplois, au besoin par la voie du licenciement, les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail imposent la consultation du comité d'entreprise ou, s'il y a lieu, des délégués du personnel, peu important que les emplois n'aient été supprimés que par la voie de départs volontaires, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-45.852
Cour de cassationde nature à justifier un licenciement la suppression de poste due à la baisse du chiffre d'affaires et à l'excès de charges salariales ; que l'ensemble de ces éléments était constant en l'espèce ; que, par suite, en niant le caractère nécessairement économique du licenciement de M. A..., la cour d'appel a violé de manière caractérisée les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 89-42.818
Cour de cassationpour motif économique n'a pas à être justifié de la part de l'employeur par des considérations tenant à l'attitude fautive du salarié mais au contraire par des raisons économiques extérieures à la personne du salarié ; qu'en exigeant néanmoins, que la société OAL fasse la démonstration d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 à L. 321-7 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, la société OAL faisait valoir que la rémunération d'un VRP ne doit pas représenter plus de 10 % du chiffre d'affaires (p. 4, alinéa 3) et qu'en l'espèce, ce seuil avait été atteint, non pas en raison du niveau de la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-40.913
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 321-1, alors en vigueur, du Code du travail que l'employeur doit, après consultation du comité d'entreprise, et, à défaut, des délégués du personnel, établir un ordre des licenciements, cette disposition n'étant pas limitée aux seuls licenciements collectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-41.147
Cour de cassationAyant relevé que l'emploi d'un salarié n'avait pas été supprimé à la suite de la restructuration effectuée dans l'entreprise et que deux nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer la plupart des tâches qui incombaient à l'intéressé, une cour d'appel qui constate qu'aucun autre motif n'avait été invoqué par l'employeur au moment du licenciement, peut décider que cette mesure n'était pas justifiée par une cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-41.670
Cour de cassation; qu'il appartenait à l'employeur de prouver, alors la moindre aptitude professionnelle de la salariée qui était la plus ancienne de l'entreprise, par rapport aux salariés qui lui avaient été préférés ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve rapportée par la salariée de la moindre aptitude desdits salariés par rapport à elle-même, la cour d'appel a violé tant l'article 40 précité que l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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