Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 240
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-40.908
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond ont constaté que l'autorité administrative avait accepté, sur la demande de l'employeur, que l'autorisation de licencier M. X... ne soit mise à effet qu'au moment où le salarié atteindrait l'âge de 55 ans et 6 mois ; que le licenciement prononcé à la date prévue était donc régulier et que les critiques des troisième et quatrième moyens ne sauraient être accueillies ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la société Faiveley, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait été soumise aux dispositions des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-43.512
Cour de cassationX..., salarié licencié le 30 juin 1986 par la société Aquitaine téléphone avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'employeur n'ayant pas fourni à l'autorité administrative les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 321-1, alors applicable, du Code du travail ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'ordre des licenciement n'ait pas été en fait respecté par l'employeur, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-44.176
Cour de cassationlivraisons au cours de l'année 1987 et l'allongement des horaires de travail d'une demi-heure par jour ; que faute de s'être expliquée sur ces éléments, dont il résultait qu'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-44.229
Cour de cassationCaractérise le prêt illicite de main-d'oeuvre la cour d'appel qui relève d'une part que le seul objet de la convention intervenue entre deux sociétés était la fourniture de main-d'oeuvre, d'autre part que ce contrat conclu entre les deux sociétés moyennant rémunération, était une opération à but lucratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.819
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 87-43.325 et Y 8841.819 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 223-14 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 88-14.381
Cour de cassationDans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, lorsque le comité central d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai prévu entre les deux réunions de consultation de cet organisme par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671
Cour de cassationet 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 81-42.867
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'une salariée avait fait l'objet d'un licenciement individuel d'ordre économique a décidé que la disposition imprimée sur l'autorisation de licenciement prescrivant le réembauchage du personnel licencié pendant un an en cas de reprise de l'activité de l'entreprise, applicable au seul cas de licenciement collectif, n'était pas constitutive d'un droit pour cette salariée, en l'absence de dispositions conventionnelles légales ou réglementaires le prévoyant et était, dès lors, sans portée au cas de l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 82-42.835
Cour de cassationLa demande d'autorisation de licenciement prévue à l'article R 321-3 du Code du travail ayant pour unique objet de permettre à l'administration de s'assurer du caractère non économique de la cause de licenciement invoquée par l'employeur, celui-ci ne peut se prévaloir de l'autorisation tacite donnée par l'autorité administrative pour justifier la mesure de licenciement prise par lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1980, 79-40.524
Cour de cassationLe respect des dispositions de l'article L 321-7 du code du travail relatives à la demande d'autorisation d'un licenciement économique à l'autorité administrative, ne saurait être imposé à une banque africaine ayant le statut d'établissement public international en vertu de l'accord de coopération entre la France et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest-Africaine du 12 mai 1962, dès lors qu'il s'agit d'un licenciement entrant directement dans le cadre de l'organisation interne de cette banque régie selon ledit accord par celui-ci et par ses statuts.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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