Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.512
Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 88-43.512
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que M. X. n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'ordre des licenciement n'ait pas été en fait respecté par l'employeur, le moyen ne saurait être accueilli.
- Moyen: Attendu que M. X., salarié licencié le 30 juin 1986 par la société Aquitaine téléphone avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Aquitaine téléphone, dont le siège est à Saint-Pierre de Gaubert à Boe (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié licencié le 30 juin 1986 par la société Aquitaine téléphone avec une autorisation administrative, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que l'employeur n'ayant pas fourni à l'autorité administrative les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 321-1, alors applicable, du Code du travail ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'ordre des licenciement n'ait pas été en fait respecté par l'employeur, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Aquitaine téléphone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372153cd580146773f2d52
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372153cd580146773f2d52.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1990.
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