Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 90-40.327

Cour de cassation

avait quatre enfants, mais qu'au contraire elle a demandé la production d'une fiche d'état civil qui n'a jamais été versée ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des dispositions de l'article L.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.673

Cour de cassation

; alors, en tout cas, que de ce chef il n'a pas été tenu compte, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, du chef des conclusions faisant valoir qu'aucun élément justificatif permettant d'envisger un licenciement à caractère économique ne leur avait été fourni, et alors que, en toute hypothèse, la perte d'un marché ne saurait constituer le motif économique visé par les articles L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-43.474

Cour de cassation

avait été approuvé à l'unanimité par le comité d'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucune référence aux documents administratifs et sociaux de l'entreprise, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.205

Cour de cassation

Y..., engagé le 1er octobre 1986 en qualité de technicien en informatique par Mme X..., dirigeant l'entreprise Ordico, a été licencié pour motif économique le 8 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.898

Cour de cassation

; et alors, en second lieu, que la société ayant reçu toutes les autorisations légales pour procéder au licenciement économique, elle n'avait pas commis de faute ; et alors, enfin, que le recrutement ultérieur d'une personne au poste occupé par le salarié licencié est, non pas le fait de la Société laitière de Véron, mais celui de la société Fromagerie Reybier, locataire-gérant du fond de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.985

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en confondant les notions "d'inaptitude", non en cause, et de "moindre qualification", l'arrêt n'a pas recherché s'il existait ou non au dossier des justifications de la moindre qualification des salariés licenciés compte tenu de la qualification des salariés qui n'ont pas été licenciés, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.141

Cour de cassation

ayant nécessité sa restructuration ; qu'en déclarant abusif le licenciement de Mme Z... et de Mme Y..., aux motifs que l'employeur ne donnait aucun motif de nature à justifier de la nécessité de supprimer leur poste plutôt que celui d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et violé l'article L.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-41.807

Cour de cassation

; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X..., aux motifs que les griefs que lui reprochait l'employeur sur le plan professionnel n'étaient pas fondés, et que ce salarié pouvait de toute façon exercer les fonctions de directeur-adjoint attribuées à M. Y..., qui ne nécessitaient aucune compétence en matière de gestion, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.533

Cour de cassation

de ses diplômes, de son expérience et de la qualité de son travail, ce salarié avait une valeur professionnelle équivalente aux autres salariés et qu'il fallait le maintenir dans l'entreprise en vertu des critères subsidiaires ; qu'en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour dire que M. Y...

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que, dès lors que, selon la cour d'appel, le licenciement de M. Z... n'était possible qu'à la fin de la suspension de son contrat, soit le 1er juin 1987, et que le licenciement économique d'un chauffeur était nécessaire au premier trimestre 1987, le cas de M. Z... ne pouvait être retenu pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'abord, que des compressions de personnel étaient justifiées à la date du licenciement litigieux, ensuite, que la suspension du contrat de travail de M. Z... allégeait d'ores et déjà les charges de l'entreprise, de sorte que le congédiement de M. Z...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.513

Cour de cassation

signalé à plusieurs reprises à l'employeur, sans être contredite, qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de les utiliser ; que la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve débattus devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.518

Cour de cassation

que celle-ci n'avait ni démontré ni même allégué un tel argument ; alors, deuxièmement, qu'en écartant les arguments des salariés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; alors, troisièmement, qu'en ne déduisant pas des pièces produites que la société Navfco avait violé l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, qu'en ne relevant pas l'absence de suppression effective des postes de travail des salariés et la réalité d'embauches par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L.

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