Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 90-40.327
Cour de cassationavait quatre enfants, mais qu'au contraire elle a demandé la production d'une fiche d'état civil qui n'a jamais été versée ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le principe selon lequel une partie ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.673
Cour de cassation; alors, en tout cas, que de ce chef il n'a pas été tenu compte, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, du chef des conclusions faisant valoir qu'aucun élément justificatif permettant d'envisger un licenciement à caractère économique ne leur avait été fourni, et alors que, en toute hypothèse, la perte d'un marché ne saurait constituer le motif économique visé par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-43.474
Cour de cassationavait été approuvé à l'unanimité par le comité d'entreprise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans aucune référence aux documents administratifs et sociaux de l'entreprise, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.205
Cour de cassationY..., engagé le 1er octobre 1986 en qualité de technicien en informatique par Mme X..., dirigeant l'entreprise Ordico, a été licencié pour motif économique le 8 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.898
Cour de cassation; et alors, en second lieu, que la société ayant reçu toutes les autorisations légales pour procéder au licenciement économique, elle n'avait pas commis de faute ; et alors, enfin, que le recrutement ultérieur d'une personne au poste occupé par le salarié licencié est, non pas le fait de la Société laitière de Véron, mais celui de la société Fromagerie Reybier, locataire-gérant du fond de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-43.985
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, en confondant les notions "d'inaptitude", non en cause, et de "moindre qualification", l'arrêt n'a pas recherché s'il existait ou non au dossier des justifications de la moindre qualification des salariés licenciés compte tenu de la qualification des salariés qui n'ont pas été licenciés, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.141
Cour de cassationayant nécessité sa restructuration ; qu'en déclarant abusif le licenciement de Mme Z... et de Mme Y..., aux motifs que l'employeur ne donnait aucun motif de nature à justifier de la nécessité de supprimer leur poste plutôt que celui d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 91-41.807
Cour de cassation; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X..., aux motifs que les griefs que lui reprochait l'employeur sur le plan professionnel n'étaient pas fondés, et que ce salarié pouvait de toute façon exercer les fonctions de directeur-adjoint attribuées à M. Y..., qui ne nécessitaient aucune compétence en matière de gestion, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.533
Cour de cassationde ses diplômes, de son expérience et de la qualité de son travail, ce salarié avait une valeur professionnelle équivalente aux autres salariés et qu'il fallait le maintenir dans l'entreprise en vertu des critères subsidiaires ; qu'en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur, le juge a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour dire que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.973
Cour de cassation; alors, d'autre part, que, dès lors que, selon la cour d'appel, le licenciement de M. Z... n'était possible qu'à la fin de la suspension de son contrat, soit le 1er juin 1987, et que le licenciement économique d'un chauffeur était nécessaire au premier trimestre 1987, le cas de M. Z... ne pouvait être retenu pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'abord, que des compressions de personnel étaient justifiées à la date du licenciement litigieux, ensuite, que la suspension du contrat de travail de M. Z... allégeait d'ores et déjà les charges de l'entreprise, de sorte que le congédiement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.513
Cour de cassationsignalé à plusieurs reprises à l'employeur, sans être contredite, qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de les utiliser ; que la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve débattus devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.518
Cour de cassationque celle-ci n'avait ni démontré ni même allégué un tel argument ; alors, deuxièmement, qu'en écartant les arguments des salariés, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ; alors, troisièmement, qu'en ne déduisant pas des pièces produites que la société Navfco avait violé l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, qu'en ne relevant pas l'absence de suppression effective des postes de travail des salariés et la réalité d'embauches par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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